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Journal : [DADVSI] Amendement 73 de Michel Charasse

Posté par MrLapinot (Jabber id, page perso, ) le 02 mai 2006
Tiens, les amendements du PS. Vite, allons voir...


AMENDEMENT n°73
présenté par
M. CHARASSE

ARTICLE 7

Supprimer les huit derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Chacun convient que les dispositifs de gestion des droits ne doivent pas être utilisés par les fournisseurs de services, de biens culturels ou de matériels électroniques pour fausser la concurrence et constituer des marchés captifs.

Mais de telles pratiques sont du ressort des autorités de régulation de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs déjà été saisi d'une affaire de cet ordre et a rendu une décision fort intéressante (n° 04‑D‑54 du 9 novembre 2004) dans laquelle, accessoirement, il donne la solution technique –très simple et connue sans doute de tous les adolescents – du problème qui a occupé une partie non négligeable des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, à savoir l'impossibilité alléguée de transférer sur certains baladeurs des titres téléchargés sur certaines plateformes.

Chacun convient, également, que les consommateurs ne doivent pas être « trompés sur la marchandise » et ont le droit d'être exactement informés des conditions d'utilisation des biens et services qu'ils achètent : le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, qui est déjà sanctionnée par le juge. Ajoutons que si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera certainement une puissante incitation à l'interopérabilité...

En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif aussi critiquable dans le fond que dans la forme qui a été introduit à l'article 7 du projet de loi ‑ et dont le gouvernement est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier dans le projet de loi initial des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'inscrivent dans un tout autre contexte.

Outre qu'elles portent atteinte au droit de propriété, au droit des contrats, aux droits des titulaires de droit sur les mesures techniques de protection et à celui des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de les protéger aussi efficacement que l'état de la technique le permet, ces dispositions nous isolent au sein du marché européen et mondial des NTI. N'en déplaise aux intégristes du logiciel libre et aux associations de consommateurs, ce n'est pas en violant le droit de propriété, base du droit français et du droit européen, que nous défendrons notre place ni dans l'univers de la culture ni dans celui du numérique.

Enfin, si on saisit mal ce que ces dispositions absurdes et absconses ont à voir avec la transposition de la directive 2001/29, on peut en revanche douter de leur compatibilité avec les directives « logiciels ».

Le présent amendement propose donc de les supprimer.


Source : http://ameli.senat.fr/amendements/2005-2006/269/Amdt_73.html

J'ai envie de pleurer. De vomir. Les deux à la fois.

01 42 34 29 54 pour dire ce que vous en pensez au (répondeur du) monsieur. Ou alors m.charasse@senat.fr .

Monde de merde.

> Lire le journal (66 commentaires, moyenne: 3,3).  

Vous avez demandé le commentaire #707461.

Les 8 derniers alinéa de l'article L. 331‑5

Posté par dr_gonzo () le 02/05/2006 à 15:04. (lien). Évalué à 10.

Pour ceux (comme moi) qui ne connaissent pas par coeur cet article, voici la partie que le PS veux supprimer :

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en ½uvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur.

Toute personne désireuse de mettre en ½uvre l'interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122-6-1.

Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'½uvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d'une ½uvre.

http://www.celog.fr/cpi/lv3_tt3.htm

  • [^]Re: Les 8 derniers alinéa de l'article L. 331‑5

    Posté par Sarpedon () le 02/05/2006 à 15:13. (lien). Évalué à 9.

    Et la décision du conseil de la concurrence qui est invoquée, c'est celle ci :
    http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/04d54.pdf

    --
    Kiu tro certas pri sia vero, kreas inferon sur la tero