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Journal : Guillermito: le rapport d'expertise.
Posté par fleny68 () le 19 mars 2005http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2005/03/19/96-affaire(...)
«Toutefois et grâce aux différents éléments de l'enquête, il est claire que le travail de M. T dépasse de loin toute motivation "journalistique".» On ne saura pas pourquoi mais c'est claire.
« À la lecture de cette enquête, il convient de s'interroger sur les motivations réelles de M.T., et plus particulièrement sur ses rapports avec les sociétés concurrentes de Tegam.» Je note juste que l'instruction n'a pas retenu quoi que ce soit, on en a pas parlé à l'audience.
« D'autre part les menaces et chantages rendent l'action de M.T. peu crédible quant à ses motivations "humanistiques" et journalistiques.» De menaces et chantage il n'a pas été question non plus à l'audience.
Malgré ça ce rapport -- qui semble les tenir pour acquis -- sert de base à la condamnation.
> Lire le journal (3 commentaires, moyenne: 2,3).
T'as oublié des morceaux
Je me demande dans quel but tu les a oubliés ? Petit malhonnête, va. (J'ai essayé de laisser toutes les fautes, mais c'est pas facile.)
« Pour autant, il convient de signaler l'innoquité (pour ne pas dire l'inéficacité) du produit VIGUARD, qui, au même titre que de nombreux logiciels du marché, n'hésite pas à vanter ses qualités au travers d'une publicité dont les termes confie à ce logiciel une grande responsabilité quand au maintien de la sécurité informatique. Une sécurité qui fait sans doute défaut. Une presse qui a elle-même, classé ce produit (dans sa version de l'époque) parmi les plus inéficaces du marché (cf. C.R.). »
« Il convient toutefois de noter que sur les diffamations, si M. Txxxx en use sur son site de discussion, la société VIGUARD, y a bien eu recours aussi, souvent au travers d'allusions hasardeuses et peu structurées. »
« (...) Une connaissance extrêmement prisée sur un marché de l'informatique de plus en plus conscient de ses failles, et ou le commerce prend souvent le pas sur l'exigence de qualité et de sûreté.
Dès lors, et malgré la caractérisation des faits de M. Txxxx, le rôle de l'Internet et sa capacité de débat démocratique (en particulier sur ses groupes de discussions), permets la remise en cause d'idées souvent « reçues », par des consommateurs bien peut informés.
C'est en cela, qu'une partie du « travail » de M. Txxxx pu apparaître comme « utile » aux yeux de la justice. »
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[^]Re: T'as oublié des morceaux
Posté par fleny68 () le 20/03/2005 à 09:01. (lien). Évalué à 2.J'ai mis le lien vers la source, et je n'ai mis que les morceaux qui rendent ce jugement franchement douteux.
Ce que tu cites va dans le sens d'une minimisation de la peine (sauf la diffamation tellement inexistante que la plainte n'a pas été maintenue, voir le dossier sur kitetoa) de ce qu'à fait G. C'est retenu par le juge, pas de soucis, relaxe Canada-dry. Cette partie est connue en partie depuis le renvoi.
Mais si l'expert pensait équilibrer son rapport ainsi, c'est raté: tout ce qu'il tient pour acquis au niveau des motivations de G. a été écarté. Partant de là, le 122-5-3 qui est écarté à cause de ça (en fait ce n'est pas dit explicitement dans le rapport mais c'est la seule possibilité) n'a plus de raison d'être écarté et la qualification de contrefaçon sur la base du 122-6 (retenue dans les termes même du rapport par le juge) n'est plus justifiable.
Le juge n'explique pas pourquoi il écarte le 122-5 cité comme justification à l'audience: il se base explicitement sur le rapport, qui l'écarte à cause des motivations sur lesquelles lui, il se trompe.-
[^]Re: T'as oublié des morceaux
Posté par fleny68 () le 20/03/2005 à 14:10. (lien). Évalué à 1.Pour ceux qui veulent des détails:
122-5:
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Écarté donc par l'expert en raison des motivations.
122-6-1:
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
écarté (ne doit pas nuire à l'auteur, la décompilation est interdite sauf interopérabilité.
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