leto_2 a écrit 13 commentaires

  • [^] # Re: oreillette bluetooth

    Posté par  . En réponse au journal Vidage de carton : je donne du matos has-been. Évalué à 1. Dernière modification le 25 mai 2020 à 00:41.

    Désolé je vois tout juste ton message. Oui c'est bien le logo de Motorola. N'y a-t-il pas une référence inscrite sur l'une de ces faces ? Google reverse image n'a pas reconnu avec cette seule vue.

  • # oreillette bluetooth

    Posté par  . En réponse au journal Vidage de carton : je donne du matos has-been. Évalué à 1.

    Bonjour, quel est le modèle de l'oreillette bluetooth proposée ?
    Il faudrait que je fasse du ménage moi aussi tiens…

  • [^] # Re: L'automatisation ne respecte pas les conditions générales

    Posté par  . En réponse à la dépêche SFRswallow, envoyer des SMS en ligne de commande. Évalué à 5.

    Il convient de lire l'exclusion prévue par SFR jusqu'au bout, l'allusion faite aux automates est fondée en réalité sur la notion d'utilisation commerciale, confèrent la référence à l'article 3.1 de leurs CGV (« Par nature, les textos/MMS émis via automate et/ou dispositif automatique d’envoi de textos/MMS sont donc exclus du bénéfice de ces offres, car contraires aux dispositions de l’article 3.1 ») et l'analyse que j'en faisais à laquelle je te renvoie :

    (...)
    Sur l'exclusion des messages émis via automate et/ou dispositif automatique d’envoi de textos, là l'obstacle semble plus fort. Mais pas insurmontable, en s'appuyant sur la raison de cette exclusion : « car contraires aux dispositions de l’article 3.1 ».

    Or l'article 3.1 des CGU en page 6 du même pdf prévoit :
    SFR remet à l’abonné une carte SIM, à laquelle est associé le numéro d’appel attribué par SFR et qui permet l’accès aux Services de SFR.
    La carte SIM reste la propriété exclusive, incessible et insaisissable de SFR qui peut la remplacer soit à son initiative, pour permettre à l’Abonné de bénéficier
    d’améliorations techniques ou en cas de défaillance constatée de la carte, soit à la demande de l’Abonné. SFR pourra également mettre à jour certaines données de la carte SIM afin de permettre à l’Abonné de bénéficier d’améliorations techniques.
    L’Abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM dont il s’interdit toute duplication.
    La carte SIM ne peut pas être utilisée par l’Abonné pour proposer une offre commerciale à un tiers. Plus généralement, l’abonné s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au réseau SFR qui est mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers d’accéder au réseau de SFR moyennant une contre-partie notamment financière
    (...).

    Cette lecture téléologique de l'exclusion permet donc de soutenir qu'elle ne concerne que l'émission de textos pour une « utilisation commerciale ». L'utilisation non commerciale d'une notification par le backend SFR de weboob n'étant donc pas expressément interdite, elle est autorisée.
    Enfin il sera rappelé que si doute il y avait sur cette lecture (ce qui ne me paraît pas être le cas), l'article L.133-2 du Code de la consommation prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels (...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».

  • [^] # Re: L'automatisation ne respecte pas les conditions générales

    Posté par  . En réponse à la dépêche SFRswallow, envoyer des SMS en ligne de commande. Évalué à 2.

    Bonsoir,
    La question des conditions générales de SFR a déjà été abordée ici, avec des éléments de réponse en faveur de leur compatibilité avec un tel service de SMS automatisés : https://linuxfr.org/nodes/28281/comments/1188066

  • [^] # Re: Jolis logos

    Posté par  . En réponse à la dépêche Weboob 0.6. Évalué à 10.

    Bonjour,

    Le détournement des logos est justement l'une des deux raisons qui permettent d'éviter les ennuis.

    1. En effet les logos des sociétés et sites concernés sont vraisemblablement protégés en étant déposés comme des marques graphiques, dont l'utilisation non autorisée constituerait une contrefaçon. Mais ce principe connaît des exceptions. Ainsi l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une œuvre ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature. Cette exception légale prévue pour les œuvres littéraires et artistiques a été étendue par la jurisprudence au droit des marques (par exemple Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 06-10.961, Greenpeace c/ Esso et le même jour Première chambre civile, n° 07-11.251, Greenpeace c/ Areva). Pour constituer une parodie, le détournement de la marque originale ne doit pas créer de confusion avec l'original, avoir un objectif humoristique, satirique, et enfin ne pas aller jusqu'au dénigrement. Ces notions ne sont pas définies par la loi et sont donc appréciée au cas par cas par la jurisprudence, mais il me semble qu'en l'espèce le risque de confusion entre les logos parodiés et leurs originaux est nul ; qu'on l'apprécie ou non, l'objectif humoristique ne peut être contesté et ressort d'ailleurs de l'ensemble du site comme cela a été souligné plus haut ; enfin le dénigrement suppose l'intention de nuire, en discréditant les produits et services parodiés, alors qu'en l'espèce il s'agit au contraire de mener à leur utilisation, par le biais d'applications consoles ou graphiques.

    2. L'autre raison tient au fait que les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui répriment la contrefaçon de marque sont de toute façon, parodie ou pas, inapplicables en l'espèce. En effet, s'agissant d'un site non marchand qui ne commercialise ni produit ni prestation de service, il se situe en dehors de « la vie des affaires », au sens de l'article 5 § 1 de la directive 89/104 du 31 décembre 1988 et de la jurisprudence communautaire (ce n'est donc pas une solution franco-française). Par conséquent, un usage « étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales » ne peut relever de la contrefaçon (CA Paris 26 février 2003 ; CA Paris 16 novembre 2005).

  • [^] # Re: CGV opérateurs ?

    Posté par  . En réponse au journal Monitorez vos serveurs par SMS. Évalué à 10.

    Ce qui n'est pas interdit est permis. Regardons donc si une telle interdiction est prévue. Petit jeu de piste avec SFR :

    1. Rien de tel dans la description du service d'envoi de sms depuis leur interface web :
    http://www.sfr.fr/vos-services/services-mobiles/mails-contac(...)

    Envoyez jusqu'à 10 Texto gratuits par jour(7) depuis SFR Mail vers les mobiles SFR.

    (7) 10 Texto gratuits par jour vers les mobiles SFR depuis SFR Mail
    - Valable uniquement pour tout client mobile SFR en possession d'un compte SFR Mail (hors comptes secondaires ADSL).
    - Les 10 Texto offerts envoyés par jour par compte principal SFR Mail doivent être envoyés depuis SFR Mail vers les numéros SFR mobiles uniquement.
    - Les 10 Texto gratuits par jour ne concernent pas les envois de MMS.
    - Les Texto offerts non utilisés ne sont pas reportables le jour suivant.
    - 10 Texto métropolitains.
    Tarif hors promotion dans la brochure des tarifs en vigueur.


    De manière plus générale, la mention légale (1) prévoit :
    (1) Service réservé aux clients SFR. Inscription gratuite au service SFR Mail. Depuis le site SFR, l'envoi et la réception des e-mails sont gratuits ; l'envoi des Texto / MMS et les autres services peuvent être payants et soumis à conditions. .

    L'envoi de textos pouvant être soumis à conditions, remontons à ces possibles conditions.

    2. Toujours pas d'interdiction dans les conditions particulières d'utilisation de ce service :
    [http://www.sfr.fr/media/vos-services/pdf/att00038316/CPU-MaM(...)]

    L'article 5 de ces conditions intitulé Utilisation du Service prévoit :

    Les messages envoyés dans le cadre de Ma Messagerie relèvent de la correspondance privée et l'Utilisateur est le
    seul responsable des messages envoyés. Néanmoins, il s'interdit d'échanger toute donnée prohibée, illicite, illégale,
    contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits
    des tiers et notamment à leurs droits de propriété intellectuelle.
    L'Utilisateur s'interdit aussi de proférer des messages injurieux, diffamatoires ou racistes, des messages à caractère
    violent ou pornographique, des messages susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne
    humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des adolescents.
    Il s'engage également à ne pas émettre de messages encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant
    à la consommation de substances interdites, de messages incitant à la discrimination, à la haine ou la violence.
    L'Utilisateur s'interdit d'usurper l'identité d'un tiers lorsqu'il envoie des messages depuis Ma Messagerie.


    Il n'y a donc pas d'interdiction d'envoi automatisé de sms, la précision que les messages envoyés dans le cadre de Ma Messagerie relèvent de la correspondance privée signifiant ici qu'ils bénéficient de la protection (dont le secret) accordée par la loi aux messages exclusivement destinés à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée pour reprendre la formule d'une circulaire du 17 février 1988 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D56(...)].

    3. Remontons enfin aux conditions générales d'utilisation, en simulant la souscription d'un forfait quelconque promettant des sms illimités :
    [http://www.espacesfr.com/v5/wcsstore/EspaceSFR/filesWebPubli(...)]

    Page 14 dans un paragraphe intitulé Offres ou options comportant un nombre illimité de TextoS/MMS, l'on peut lire que :

    Certaines offres commercialisées par SFR incluent un nombre illimité de textos/MMS envoyés pendant certaines plages horaires.
    Ces textos/MMS sont uniquement à destination de correspondants SFR et/ou tout opérateur métropolitain (selon l’offre souscrite) envoyés pendant les plages horaires spécifiées pour chacune desdites offres. Par ailleurs ces textos/MMS sont réservés à un usage interpersonnel strictement privé (textos/MMS envoyés par un particulier vers un ou plusieurs autres particuliers).
    Par nature, les textos/MMS émis via automate et/ou dispositif automatique d’envoi de textos/MMS sont donc exclus du bénéfice de ces offres, car contraires aux dispositions de l’article 3.1.
    Les textos/MMS surtaxés seront décomptés du forfait ou facturés aux tarifs en vigueur, car ils n’entrent pas dans le périmètre de ces offres
    .

    Nous y sommes : réservé à un usage interpersonnel strictement privé et pas d'automate.
    La sanction est (seulement) la perte du caractère illimité des sms qui deviennent comme indiqué décomptés du forfait ou facturés aux tarifs en vigueur. Une résiliation du contrat par SFR sur ce chef ne serait donc pas possible.
    Précisons également en préalable que cette restriction ne peut par définition concerner l'envoi manuel d'un texto (echo "ceci n'est pas un sms automatisé" | boobmsg post 0612345678@sfr), pour lequel weboob conserve tout son intérêt.


    Sur le caractère interpersonnel, SFR le définit comme concernant des textos envoyés par un particulier vers un ou plusieurs autres particuliers . Dans le cas d'une surveillance de serveur par sms, le message est bien envoyé par le compte SFR d'un particulier (celui configuré dans le backend SFR de weboob). Tout au plus peut-on s'interroger si le sms est envoyé à soi-même plutôt qu'à un autre particulier. Mais après tout, quoi de plus personnel et privé qu'un sms envoyé à soi-même ? ;-) En outre si l'émetteur du message est bien considéré comme un particulier, il ne serait pas logique qu'il perde cette qualité en le recevant.

    Sur l'exclusion des messages émis via automate et/ou dispositif automatique d’envoi de textos, là l'obstacle semble plus fort. Mais pas insurmontable, en s'appuyant sur la raison de cette exclusion : « car contraires aux dispositions de l’article 3.1 ».

    Or l'article 3.1 des CGU en page 6 du même pdf prévoit :
    SFR remet à l’abonné une carte SIM, à laquelle est associé le numéro d’appel attribué par SFR et qui permet l’accès aux Services de SFR.
    La carte SIM reste la propriété exclusive, incessible et insaisissable de SFR qui peut la remplacer soit à son initiative, pour permettre à l’Abonné de bénéficier
    d’améliorations techniques ou en cas de défaillance constatée de la carte, soit à la demande de l’Abonné. SFR pourra également mettre à jour certaines données de la carte SIM afin de permettre à l’Abonné de bénéficier d’améliorations techniques.
    L’Abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM dont il s’interdit toute duplication.
    La carte SIM ne peut pas être utilisée par l’Abonné pour proposer une offre commerciale à un tiers. Plus généralement, l’abonné s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au réseau SFR qui est mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers d’accéder au réseau de SFR moyennant une contre-
    partie notamment financière (...)
    .

    Cette lecture téléologique de l'exclusion permet donc de soutenir qu'elle ne concerne que l'émission de textos pour une « utilisation commerciale ». L'utilisation non commerciale d'une notification par le backend SFR de weboob n'étant donc pas expressément interdite, elle est autorisée.
    Enfin il sera rappelé que si doute il y avait sur cette lecture (ce qui ne me paraît pas être le cas), l'article L.133-2 du Code de la consommation prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels (...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».
  • [^] # Re: Interdiction de coutourner les DRM

    Posté par  . En réponse au journal Deezer et législation.. Évalué à 1.

    Non, c'est un fichier FLV (Flash Video), comme le montre son examen avec un éditeur hexadécimal. Il encapsule un fichier mp3, échantilloné à 44100 Hz, stéréo et encodé en 128 kbps (donc qualité médiocre).
  • [^] # Re: Mode de mise en ligne

    Posté par  . En réponse au journal Deezer et législation.. Évalué à 1.

    Donc quand Deezer te répond "Nous demandons systématiquement aux artistes l’autorisation de diffusion de leurs enregistrements sur le site", c'est malheureusement faux puisqu'il ne vous a rien demandé. Étrange qu'il t'ait répondu cela, alors que tu étais bien placé pour savoir qu'il n'en était rien.

    Enfin concernant l'impossibilité que les morceaux uploadés par un simple membre soit en en diffusion publique, c'est certain, c'est même Deezer qui le confirme lui-même sur son blog :

    http://www.deezer.com/blog/fr/index.php/post/Blocage-du-part(...) :

    Depuis le 10 décembre (fin de journée) les mp3 personnels uploadés sur le site ne sont lisibles que sur le compte de celui qui l'a uploadé.

    Conséquence : Si le fichier mp3 est placé dans une autre playlist que la votre, une autre personne n'y aura pas accès. Le titre sera donc grisé dans la liste.
  • [^] # Re: Mode de mise en ligne

    Posté par  . En réponse au journal Deezer et législation.. Évalué à 2.

    Merci pour ta réponse.

    "Nous demandons systématiquement aux artistes l’autorisation de diffusion de leurs enregistrements sur le site."
    Ni tout à fait vrai non plus, si Deezer ne vous avait pas demandé d'autorisation avant de diffuser vos enregistrements. L'avait-il fait ?

    Et à ma connaissance, cette diffusion ne peut provenir que d'un upload réalisé par Deezer, puisque les morceaux uploadés par les simples utilisateurs ne sont disponibles que dans leurs propres playlists et ne peuvent être partagés.
  • [^] # Re: Mode de mise en ligne

    Posté par  . En réponse au journal Deezer et législation.. Évalué à 4.

    Ton histoire m'intéresse, peux-tu m'en dire plus sur ce qui s'est passé ?
  • # Réponses à tes questions

    Posté par  . En réponse au journal Deezer et législation.. Évalué à 2.

    Salut MCMic, toi qui fréquente Framasoft, la plupart des réponses aux questions que tu poses ont été décortiquées dans ce sujet : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=82&t=26751

    En particulier, tu y verras que ni Deezer, ni la SPPF (représentant des producteurs de disques) n'ont été capables d'expliquer juridiquement pourquoi la copie privée serait inapplicable à ce service.

    Quant à la Sacem, par la voie d'un de ses membres de son Directoire, elle me répondait que l’on peut enregistrer Deezer comme on peut déjà le faire avec une radio classique, les ayant-droits étant rémunérés pour cela grâce à la rémunération pour copie privée perçue sur les supports de stockage.
  • # sur la valeur juridique de cette page d'avertissement

    Posté par  . En réponse au journal deezer c'est le mal. Évalué à 1.

    Deezer a depuis modifié sa page d'avertissement.

    D' "interdite et répréhensible par la loi", la tentative de téléchargement d'un morceau diffusé par Deezer ne devient plus qu' "interdite par les condition générale de deezer".

    Cependant, cette nouvelle page n'a pas plus de valeur juridique que la précédente, comme je l'explique ici : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?p=229741#229741
  • [^] # Re: Merci au juriste (bénévole) de framasoft

    Posté par  . En réponse à la dépêche Framasoft mis en demeure de constater un certain manque de lucidité. Évalué à 3.

    Salut Pierre (que j'ai déjà dû croiser IRL),

    le lien que tu donnes ne concerne pas les avocats mais les magistrats (ENM = Ecole Nationale de la Magistrature).
    En ce qui concerne la sanction de ces actes, elle relève plus des tribunaux eux-mêmes (pour procédure abusive, un exemple en droit des marques : http://www.droitweb.com/dw2/versionimprimable.jsp?pArticleID(...) que du Conseil de l'Ordre dont ce n'est pas la fonction.
    Notons qu'en l'espèce, la lettre de Sage n'émane pas d'un avocat mais de leur service juridique interne :
    http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?p=183749#183749