phxonx a écrit 110 commentaires

  • [^] # Re: Propositions

    Posté par  . En réponse au journal Nom de geek pour une chatte ?. Évalué à 1.

    gally : pour ceux qui lisent le manga Gunnm ça peut amuser

    Gally est un chat mâle !

  • [^] # Re: Le travail de sysadmin

    Posté par  . En réponse au journal SysAdmin Day. Évalué à 4.

    On est largement hors sujet, mais ma curiosité est piquée: tes anti-pennies, ils sont en papier, zinc, numérique ou autre ?

    C'est une anti valeur, ils sont donc en anti matière. Il y a eu une longue discussion (toujours sur kibology) pour savoir si il fallait un équivalent parfait (ie un vrai anti-penny constitué d'anti-métaux dans des quantités et des proportions équivalente au métaux utilisés dans la fabrication d'un penny) ou un équivalent logique - c'est à dire un anti-penny dont la fabrication coûte aussi cher qu'un penny.
    Dans le second cas, sachant qu'un penny coûte trois pennies à fabriquer, faut-il qu'un anti-penny coûte lui aussi 3 pennies à fabriquer, ou faut-il qu'un anti-penny (la piece) coute trois anti-pennies (la valeur) à fabriquer ?

    Enfin bon bref, parler d'anti-pennies de toute façon c'est un non-cents.

  • # C'est évident pourtant

    Posté par  . En réponse au journal Nom de geek pour une chatte ?. Évalué à 10.

    Il faut l'appeler more
    Vu la barre verticale sur le front ca fait
    # cat | more

    Les terminaux étant noirs tu as l'ensemble des conditions voulues réunies
    2 syllabes, référence geek obscure (on verra bien combien de gens trouveront pourquoi tu l'a appelée comme çà), la barre est mentionnée, et la couleur aussi.
    En voulant faire mignon tu peux l'appeler mewore (prononcer mi-ou-ore) - Oui je sais c'est nul, mais souvent le cas pour les trucs mignons.

  • [^] # Re: Qualité des disques durs

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 3.

    RAID 6 s'il vous plait ;-).

    Ouhla.. Tu veux vraiment rentrer dans un débat RAID-6 vs RAID-10. Non parce que là on a pas fini, ils ont tous les deux des avantages et des défauts.
    Et ensuite pour comparer il faut bien choisir les cartes/baies que l'on utilise, parceque si tout le monde fait du RAID-10 à peu près propre, le RAID-6 propre (comprendre pas de cache de 2Go avec commit/sync toutes les 15 minutes pour booster les perfs) c'est aussi complexe à trouver qu'un beluga dans le fleuve jaune quand on a un passeport tibétain.

    Donc oui, RAID-6 a des avantages sérieux sur RAID-10, notamment au niveau fiabilité/dispo surtout si on est en redondance n+x avec x>2

    Par contre pour le CAPEX et l'OPEX je ne suis pas sur du tout. Les perfs du RAID-10 font de la charpie des perfs RAID-6, notamment en écriture (mais généralement en lecture aussi), donc on arrive à avoir les mêmes perfs que des 15k avec des 10k voire des 7k si le RAID-6 est en triple parité ou plus. Et là forcément au niveau consommation électrique (directe et refroidissement) et cout d'achat le RAID-10 peut faire jeu égal(ie même stockage, même bp) avec le RAID-6 niveau prix. En revanche on va multiplier les baies, et si on est en datacenter extérieur la facture peut de nouveau pencher en faveur du RAID-6.
    Ceci dit l'usure des disques en RAID-6 est très largement supérieure à celle en RAID-10, donc on en revient à la case départ.

  • [^] # Re: Le travail de sysadmin

    Posté par  . En réponse au journal SysAdmin Day. Évalué à 2.

    Ah, et ne sais pas ce que sont les anti-pennies, mais voici mes 2 nickels (anglish video):

    Justement les anti-pennies sont la solution trouvée sur kibology pour lutter contre le problèmes des pennies (brillamment exposé dans cette vidéo)
    Supposons que tu veuilles acheter au WalMart un produit à 4.97$, et bien il te suffit de donner un billet de 5$ et 3 anti-pennies.

    Gain de temps, gain d'argent, et pas besoin de refaire les étiquettes.

    Seul problème : il faut faire TRES attention à ne pas mélanger les anti-pennies avec les pennies dans le porte monnaie. Bombe à photon toussa....

    PS: merci d'avoir mis ces phrases dans ton ancienne signature, il me semblait bien l'avoir lu quelque part, mais j'ai pas réussi à retrouver la source…

    Ben oui mais Ruby a mangé toutes les signatures du site - une énorme consommation de mémoire....

  • # Ceux qui ont oublié l'histoire, sont condamnés à la revivre.

    Posté par  . En réponse au journal Mozilla concurrence OpenID. Évalué à 3.

    C'est assez amusant ces "problèmes" OpenID et consors, ca me rapelle furieusement un truc...
    Ah oui
    http://web.mit.edu/kerberos/dialogue.html
    En anglais malheureusement (de toute façon aujourd'hui c'est le jour ou je me fais moinser pour cause de 1997)

  • [^] # Re: Le travail de sysadmin

    Posté par  . En réponse au journal SysAdmin Day. Évalué à 1.

    L'administrateur système et réseau, personne ne sait ce qu'il fait, mais tout le monde sait quand il ne le fait pas ! :-)

    Hé ! Mais c'est la signature de mon ancien compte çà !
    Et j'ai aussi les droits sur la version anglaise (sysadmin, nobody knows what we do, everybody knows when we don't - alt.religion.kibology 1997)

    Tu me dois 4 anti-pennies.

  • [^] # Re: Qualité des disques durs

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 6.

    le RAID10 ne résout certainement pas le problème du rebuild (nécessite de lire tout le disque miroir, qui peut mourir entre temps, et dans ce cas faire perdre toutes les données).

    En Raid 10, quand un disque meurt, et qu'on le change il y a besoin de lire un seul disque (ou une seule grappe) pour le reconstruire, pas l'ensemble de tous les autres. Ca limite quand même grandement les problèmes de resync, les I/O sur les disques et donc l'usure des disques. Pour toutes ces raisons également le temps de reconstruction d'un disque est souvent nettement plus court, et la gestion des bad blocks a un impact nettement réduit. Sur la plupart des controlleurs RAID du marché il suffit d'une défaillance sur un secteur d'un disque et sur un autre secteur d'un autre disque pour que l'ensemble du disque se mette en rideau.
    En cas de double panne il faut que les disques en panne soient sur deux grappes mirorées pour qu'il y ait un impact.

    En plus le RAID-10 est atomique, ce qui fait qu'on ne se vide pas un chargeur dans le pied si on active une journalisation quelconque.(lié au probleme du write hole).
    En WORM le RAID-10 permet de créer un disque de remplacement depuis un backup qui va contenir 90% des infos et être synchronisé en un temps minime
    En WMRM le RAID-5 va se péter la gueule en mode dégradé et le resync va prendre des plombes en usant les disques à fond.

    La plupart des contrôleurs hard modernes vont essayer de masquer les pertes de perfs du RAID-5 (reconstructions ou modifications intensives) en repoussant la synchronisation de parité le plus possible, à chaque fois que possible. En cas de défaillance de la carte RAID elle-même on est bon pour aller récupérer les données à la pince à épiler.

    Et en cas de double panne, ça reste nettement plus facile de récupérer un RAID-10 qu'un RAID-5

    Bref à part pour du gain d'espace disque, qui ne fait pas vraiment sens aujourd'hui, je ne vois aucun intérêt au RAID-5.

    Le plus étonnant dans le RAID10, c'est le nombre de gens qui ne comprennent pas son fonctionnement.

    Entièrement d'accord.

  • [^] # Re: Qualité des disques durs

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 0.

    Par exemple, nous avons eu six Seagate Barracuda en RAID 5 (deux séries de trois) sur un serveur ; en quelques années, on a dû en remplacer trois ou quatre.

    Oui alors çà, je l'ai vu 100 fois. En fait le RAID 5 est un tueur de disque. Si un des disques est défectueux les autres vont prendre super cher, le moindre remap secteur sur un disque et c'est 5 bonnes minutes de resync pour tout le monde. Maintenant je ne fais plus que du RAID 10. Si le client veut vraiment du RAID 5 pour grappiller quelques octets (i.e gagner 200/300€ sur une config qui en vaut généralement 6000-7000€) j'insiste lourdement sur la nécessité d'avoir au moins deux spares dans la baie. Pourquoi deux ? Parce que je considère que le premier a un pourcentage tellement fort d'être utile (genre 15-20%) qu'il est une nécessité plus qu'une sécurité. Et donc seul le second représente une sécurité en cas de coup dur.

    En plus le RAID-10 ça tourne du feu de dieu, même en soft.

  • [^] # Re: Qualité des disques durs

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 3.

    La qualité est à la hauteur du prix.

    Toutes la gamme "medium" a pour ainsi dire disparue. Le prix au giga est devenu ridicule, genre 0,05 € du giga en bas de gamme, 0,1€ en haut de gamme non entreprise. Après en pro, faible et garanti ça commence à 0,35€ du giga, et il faut souvent revoir la ventilation si on veut en mettre plusieurs.

    Je serais tout à fait prêt à payer 0,15 ou 0,20€ du giga pour avoir des disques fiables dans mes desktops.

    D’un autre côté, à partir du moment où ils font la gamme RE pour les petits serveurs, c’est qu’ils admettent que la gamme desktop n’est pas assez robuste pour supporter ce genre d’usage.

    Ben la gamme RE elle me laisse perplexe. Elle est à peine plus chère que la gamme black (toujours dans les 0,1€ du giga) tout en étant produite en beaucoup plus petite série et en ayant un contrôleur mieux foutu et 64Mo de cache. Du coup je me demande si il y a vraiment un mieux mécanique au niveau du disque.
    Pour l'instant je suis en test et je ne peux pas trop en parler, mais je suppose (Attention c'est un avis à la con fondé sur pas grand chose) que ce sont surtout des disques qui sont optimisés pour les accès concurrents et la vitesse de traitement. Au niveau utilisation dans un NAS (qui n'est normalement pas d'une agressivité folle niveau I/O - 80% d'archives 20% de fichiers réellement exploité) je ne suis pas sur qu'ils tiennent mieux que des Caviar Black.

    Mais une fois de plus je suis justement en train de tester çà.

    nous n’avons pas de soucis avec les Western Digital, mais en prenant des modèles conseillés pour l’utilisation que nous en aurons.

    J'ai très peu de soucis avec les Western Digital aussi, et c'est vraiment la marque que je recommande (encore que en SCSI haut de panier Seagate est excellent aussi). Maintenant ce que je voudrais, ca serait des disques de 320go pour le desktop à 90/100€ (donc grosso modo le prix d'un changement de disque qui immobilise un techos et un utilisateur pendant 1h-1h30 si les backups ont été bien fait) qui ne chauffent pas trop et qui soient très très fiables.

    Jusqu'en 2007/2008 ce type de modèles existait (disque dur de bonne capacité pour le desktop avec un cout correspondant au cout interne de changement de disque), mais c'est devenu introuvable.

  • [^] # Re: Qualité des disques durs

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 8.

    Donc, je ne dis pas que la situation soit géniale, mais as-tu vraiment constaté une dégradation, hormis concernant les Seagate ?

    Oh que oui.
    Western Digital reste la marque la plus fiable à mon sens de ce que j'ai pu remarquer (j'achète environ 200 hd par an, pas assez pour faire des stats fiables mais bon on se fait une iddée)
    J'ai eu plusieurs Caviar et Scorpio black qui sont morts, ou avec des défauts. Mais c'est rare (comprendre que ce sont les modèles que j'achète le plus et ceux avec lesquels j'ai le moins de problème)
    On évite les "green" comme la peste. On en a acheté 10 au total, les 6 1To sont tous morts, les 4 500Go ont eu deux morts. Un des disques de remplacement est arrivé avec 25 secteurs remapés en LBA - on a pas poursuivi l'expérience plus loin.

    La gamme blue est très variable d'une série à l'autre. Généralement c'est correct en usage bureautique (mais bon en NAS ou en SAN je prendrais autre chose).

    Les vélociraptor sont de très bons disques (ils peuvent vu le prix)

    Seagate tiens à peu près la route en 2,5 pouces. Mais j'ai quand même eu plusieurs soucis - 3 disques morts sur la vingtaine achetée. Donc je suis passé en scorpio black pour tout le monde. En 3,5 pouces je me sers de leurs disques 1To comme chauffe plat ou radiateur d'appoint. Les "worst" d'un smartctl me rapportent couramment des 65°C. Ceci étant ils tiennent, donc je m'en sers, mais j'évite d'en mettre plusieurs dans la même machine. J'ai des soucis de remap secteurs aussi parfois.

    Hitachi je connais seulement parce que je passe mes journées à récupérer des disques 2,5 pouces Mac à la pince à épiler. En deux ans j'ai du en changer une bonne trentaine sur un parc de 200 mac book pro. C'est peut être lié à la ventilation, mais ca me donne pas envie de voir les autres produits de la gamme.

  • # Prend du Intel

    Posté par  . En réponse au journal Les SSD. Évalué à 10.

    C'est cher, mais ca marche.
    Evite tous les autres SSD. Oui oui, tous.

    A noter vue le rythme auquel la qualité des disques durs classiques se dégrade, les SSD auront bientot des benchs annonçant qu'ils sont plus fiable que les disques durs grand public.

    Ca ne sera pas une bonne nouvelle.

  • [^] # Re: apparemment linux aussi

    Posté par  . En réponse au journal M'enfin !. Évalué à 1.

    Un dépôt de marque se fait dans certaines classes justement, et si vous n'empiétez pas vous n'avez pas besoin de vous engager à quoi que ce soit pour qu'eux s'engagent à ne pas vous poursuivre, puisqu'ils ne peuvent pas vous poursuivre.

    Ceci étant on peut étendre la protection à des classes connexes, ou à d'autres pays pendant un certain délais en étant prioritaire.
    C'est pour éviter les différents squat. Par exemple si une personne dépose une marque "zetruc" en classe 11 (Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.) pour fabriquer de jolis objets d'éclairage et de chauffage naturel.

    Deux mois plus tard une autre boite dépose une marque "zetruc" en classe 4 (Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les
    essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage.)
    Soit la personne s'engage à ne pas fabriquer de produits qui peuvent prêter à confusion avec les tiens (au hasard des bougies, des huiles à brûler), soit tu disposes de moyens de faire valoir tes droits sur la classe 4. Bon c'est plus cher et on t'expliquera qu'il aurait fallu penser à prendre cette classe avant, mais tu es prioritaire pour la classe quand même (de mémoire pendant 3 ans).

    C'est d'ailleurs pour celà que la société Apple (les ordis), dont le nom empiète sur celui de la société Apple Reccords (la maison de disque des Beatles ) a du s'engager à ne jamais créer aucun service ou produit ayant rapport avec la musique, l'édition, la distribution ou la diffusion de matériel musical.

  • [^] # Re: Après Mozilla, Linux...

    Posté par  . En réponse au journal Linux reçois une gâteau vidéo de la part de Microsoft !. Évalué à 7.

    et que la majorité des drivers n'étaient pas disponible sous XP...

    Je veux pas faire mon MS-Fan là, mais tu peux me donner des exemples de pilotes pas dispo sous Windows XP ?
    Parceque même pour l'USB3 et les cartes graphiques haut de gamme il y a encore des pilotes XP.

    Très honnêtement je ne vois pas de quelle "majorité" tu parles là.

  • [^] # Re: Mot de passe dur.

    Posté par  . En réponse au journal La solidité des mots de passe. Évalué à 10.

    Ca me rappelle la personne à qui on avait dit (en anglais) qu'un mot de passe fort devait comporter
    "at least 8 characters and a capital"
    La personne avait donc choisi :

    MickeyMinnieDonaldDaisyPicsouRiriFifiLoulouWashington

    C'est un mot de passe fort.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 0.

    Il n’accorde pas un droit, il s’engage à l’accorder (implicitement : quand il l’aura) ! Ça confirme ce que je dis et te contredit. Encore une fois tu as un problème avec le français !

    Il y a un article de loi qui dit qu'il peut prendre cet engagement. Il a donc un droit, qu'il peut exercer immédiatement sur une oeuvre qui n'existe pas.

    C’est ce que je dis depuis le début ! Le système des brevets ne reconnaît pas de droits à l’inventeur.

    L'employé qui est auteur d'une invention dans le cadre de sa mission pour son employeur n'est pas considéré comme l'inventeur légalement.

    Le fait est que tu te gourres dans la qualification de l’œuvre, c’est le point qui était soulevé : une suite n’est pas une œuvre composite. C’est une adaptation.

    Le fait qu'elle relève du droit à l'adaptation, n'en fait pas moins une oeuvre composite d'une part. Et dans le cadre de la démonstration qui nous intéresse Article L112-3 d'autre part.
    Donc même en cas d'adaptation, tu l'as dans l'os.

    On s’en tape qu’il s’agissent de droits partrimoniaux ou moraux ! C’était un exemple. C’est la preuve qu’un auteur n’a pas « tous les droits¹ ».

    Ben non ils n'ont plus tous les droits vu que leur ancêtre en a libéré une partie, et que maintenant l'oeuvre est dans le domaine public. Ça ne change rien au fait que de base, l'auteur (quand il peut démontrer la paternité et l'antériorité) a tous les droits.

    donc je vois pas bien où tu veux en venir en soutenant mordicus qu’une suite est une œuvre composite

    Ecoute, réalise un blanche neige 2, fait une nouvelle saga dans le monde d'Harry Potter, dessine un album de Tintin etc. On verra bien ce qui se passe dans le cas ou on peut encore t'opposer des droits patrimoniaux.

    À mon grand étonnement une œuvre divulgée après la mort de l’auteur +70 ans peut être sous droit d’exploitation exclusive. J’aurai appris quelque chose :)

    Le truc à retenir c'est surtout que ça veut dire qu'une oeuvre non divulgué ne tombe pas dans le domaine public.

    Il est vrai que le 123-4 peut être ambiguë seul, mais le 111-3 lève l’ambiguïté : il s’agit bien du propriétaire matériel.

    Oui tu as juste glissé sur le droit que le code lui donne : celui d'effectuer ou de faire effectuer la publication. En fait c'est plutôt un devoir. En échange de quoi il récupère quand même les droits d'exploitations.
    Si les ayant droits (héritiers ou autres) décident de divulguer une oeuvre, le propriétaire corporel de l'oeuvre a le droit de fermer sa gueule et de divulguer l'oeuvre.
    C'est l'article 121-2 qui fait la liste des gens qui ont le droit d'effectuer une divulgation. Point de propriétaire corporel dans cet liste.

    Ça n’a pas de sens de dire qu’on a « tous les droits »

    Tous les droits au sens du code de la PI bien sur. Il n'a pas le droit d'utiliser son manuscrit pour étouffer des gens avec, nous sommes d'accord.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.

    le droit n’est exercé qu’après. Entendons-nous bien : je considère qu’une auteur a un droit que lorsqu’il peut l’exercer.

    A défaut d'aller chercher dans les jurisprudences qui sont complexes, voici un article qui me donne raison directement en clair dans le code de la PI :
    Article 132-4
    >Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
    Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

    L'auteur qui a un droit sur des oeuvres futures non encore écrites et qui peut l'exercer. \o/

    Si, il a celle des plans, il est l’auteur des plans et peut le prouver

    Il est l'auteur, mais il n'a pas (forcément) la paternité voir l'article 611-7 pour voir quand l'entreprise récupère la propriété de l'invention, et quand elle reste au main de l'auteur.
    Si l'employé est hors de sa mission au moment de l'invention (et qu'il les moyens fournis par l'entreprise ne sont pas nécessaire à la possibilité d'invention), alors il est libre de garder son invention sous le bras.

    Eolas sur son blog. (Article très intéressant sur la PI par ailleurs.)

    Clairement. Tu devrais le lire, tu apprendrais pleins de choses.
    Au fait, il s'agit d'une oeuvre largement exploité et tombé dans le domaine public dont il est question, et encore il a fallu que la cours de cassation intervienne pour casser l'appel. Donc rien à voir avec ce qui nous préoccupe nous, à savoir l'écriture d'une suite à Harry Potter pour lesquels les droits patrimoniaux ont encore cours. Ceci dit tu remarqueras que les héritiers peuvent toujours opposer leur droit moral, comme le souligne Eolas. En fait c'est juste le fait qu'ils n'aient plus de droits patrimoniaux exclusifs qui les empêche de les opposer aussi.

    Que je sache une suite n’incorpore pas nécessairement l’œuvre pré-existente.

    Ben d'un autre coté, si ca parle d'une autre histoire, avec d'autres personnages, d'autres lieux et dans un autre temps. Ca compte pas vraiment comme une suite.
    Sinon si tu reprend des éléments d'une oeuvre pour les mettre dans ton histoire (en français on dit incorporer une oeuvre quand on fait ça), tu dois rendre des comptes à l'auteur initial.
    D'ailleurs le terme "incorporer" n'est pas de moi, c'est le terme juridique exact CF article L113-2

    Tu t’enfonces, ton article parle d’un droit de divulgation, pas d’exploitation. C’est ce dernier dont tu as parlé. D’ailleurs :

    Là je peu xplus rien pour toi. C'est du français, relis le. Et demande toi pourquoi on aurait fait une loi qui permet la divulgation posthume avec une une exclusivité d'exploitation plus courte si de toute façon toute oeuvre devait tomber dans le domaine public, qu'elle est été divulguée ou non.

    Après divulgation l’œuvre finit toujours par être dans le domaine publique.

    Oui, mais rien n'oblige à cette divulgation.

    Il semblerait que non, cf. suite de l’article :
    > Si la divulgation est effectuée à l'expiration [de la période du droit exclusif d’exploitation], il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

    Euh, c'est pas l'expiration de la période, c'est l'expiration du délai légal. En d'autres termes si l'oeuvre n'a pas été divulgué dans les 70 ans qui suivent la mort de l'auteur, il y a quand même un rab de 25 ans d'exploitation exclusive.

    Le propriétaire, matériel cette fois,

    GNI ? Ou as-tu vu marqué "propriétaire corporel" ? Tout le code de la PI est basé sur de l'incorporel. Le propriétaire de l'oeuvre c'est l'auteur ou ces héritiers. L'acheteur du tableau ou du manuscrit il n'a aucun droit.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.

    Quelque chose que je n'ai pas publié (qui relève de ma vie privée, par exemple) peut donc être publié 70 ans après ma mort, donc ?

    Il peut être publié dès ta mort par tes héritiers. Ce sont eux qui possèdent les droits de divulgation suite à ton décès.
    Par contre le délai de 70 ans avant entrée dans le domaine public ne court que si tu t'es livré à une exploitation de l'oeuvre de ton vivant.
    Si il y a exploitation posthume, le délai est de 25 ans.
    Si il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de délai.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.

    Mais, mais… tant qu’une œuvre n’existe pas, quels droits veux-tu accorder à l’auteur qui n’existe pas ?

    Ce n'est pas parce que l'oeuvre n'est pas produite qu'elle n'existe pas.
    Article 111-2
    > L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

    Un exemple toujours dans le Harry Potter. Quand JK Rowling a commencé sa Saga elle a déclaré tout de suite (en tout cas assez rapidement) vouloir faire une Saga avec un tomme par année. Les livres n'étaient pas écrits, je ne suis même pas sur qu'elle avait déjà choisit les titres. Pourtant, au sens légal, elle était déjà l'auteur du dernier tome d'Harry Potter et possédait les pleins droits dessus.
    Et oui elle pouvait déjà vendre les droits sur ces livres qu'elle n'avait même pas encore écrits. D'ailleurs elle l'a fait.

    La seule nécessité et d'avoir réalisé, même de façon incomplète, la conception. On est très loin d'une oeuvre produite là.

    Mon interprétation complètement idiote a des centaines de cas réels pour l'appuyer et un article de loi assez clair là dessus.

    Par exemple un employé découvre une invention brevetable, fait des plans, prépare un prototype. L’entreprise dépose un brevet dessus. L’employé ne pourra revendiquer aucun droit sur le brevet

    Ben non vu qu'il n'a pas la paternité. Donc pour prouver la paternité ET l'antériorité il va avoir du mal. Techniquement il n'est pas l'auteur, donc pour déposer ou exploiter le brevet il peut se brosser.

    Si je veux écrire une suite, disons le deuxième tome, alors qu’elle s’est arrêté au premier. Je deviens auteur de la dite suite une fois créée.
    JK Rowling n’a aucun droit sur cette suite (enfin… pas plus que ceux du public).

    Non. Tu vas créer une oeuvre composite article L113-2

    Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

    Et tu vas devoir te soumettre à l'ensemble des droits que possède l'auteur sur l'oeuvre originale avant de pouvoir appliquer les tiens, article L113-4

    L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

    Rapidement ça veut dire que l'auteur original peut t’empêcher de diffuser, d'exploiter, de céder ou d'exposer ton oeuvre. Si ce n'était pas le cas il y aurait des suites écrites par centaines à tous les trucs qui ont vaguement du succès.

    Par contre elle peut faire valoir les droits qu’elle a sur le premier tome pour limiter les droits de l’auteur du deuxième tome.

    Elle peut interdire le deuxième tome, le faire détruire, exercer son droit de retrait sur ton oeuvre etc. Il n'y a que dans le cas ou elle autorise l'oeuvre (donc une fois de plus elle donne un droit) qu'elle perd une partie des droits qu'elle a, parce qu'à ce moment là elle te reconnait aussi comme auteur.

    Maintenant une oeuvre qui n'a jamais été exploitée et jamais été diffusée - par exemple un tableau qui a toujours été en collection privée - ne tombe jamais dans le domaine public. Les héritiers restent les seuls à pouvoir autoriser une exploitation de l'oeuvre même si celle-ci a des centaines d'années.
    C’est faux.

    Article L121-2
    >L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
    Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
    Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

    Article L123-3
    >Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

    L'article que tu cites n'a de valeur que dans le cas ou l'auteur a décidé de son vivant de se livrer à une exploitation de l'oeuvre.
    Si je trouve un manuscrit d'un de mes aïeux et que je décide de le publier (avec l'accord des autres ayant droit) j'ai 25 ans d'exploitation exclusive même si le dit manuscrit a 300 ans d'age. Si je ne le publie pas, il ne tombe pas dans le domaine public pour autant. Et si il n'y a plus d'héritiers l'oeuvre entre en déshérence et ça devient une toute autre histoire.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 2.

    Excuse moi mais la notion d’auteur qui n’en n’est pas, pour une œuvre qui n’existe pas…

    Article L111-2
    L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

    J'ignore si c'est trop metaphysique pour toi, mais le second article du code de la PI parle justement d'une oeuvre qui n'est pas produite.
    Un exemple pratique : rien n'obligeait JK Rowling à finir sa saga, et personne n'aurait pu en profiter pour la finir à sa place sans son autorisation.

    « De base » l’auteur n’a pas « tous les droits »

    Trouve moi un seul article qui limite les droits de l'auteur sur une oeuvre de l'esprit qui n'a pas été diffusée/rendu publique/cédée. Les seules limitations qui existent de base c'est quand il y a des co-auteurs en désaccord.

    Et ceci, je le répète, n’est vrai que pour le droit d’auteur, pas pour la PI en général, par exemple « l’auteur » d’une invention, c’est-à-dire celui qui la découvre le premier, ne peut revendiquer aucun droit sur un brevet qui décrirait l’invention, seul celui qui a déposé le brevet le peut.

    Non, l'auteur d'une invention c'est le premier à avoir créé une oeuvre de l'esprit sur cette invention (voir article 112-2 pour une liste des oeuvres de l'esprit.) Généralement ça va être des plans et des croquis. Si cet auteur prouve la paternité et l'antériorité de cet oeuvre sur le brevet, il peut parfaitement récupérer le brevet pour lui, faire annuler le brevet, en interdire l'exploitation etc.

    Ah! Je m’étais pas trop gouré, c’est donc bien le mécanisme de licence, contrat ou d’exploitation commerciale que tu décris. Tandis que je parle des fondations de la PI et qu’il s’agissait de ça au début.

    Tu signes une licence, un contrat d'exploitation, un accord de divulgation ou autre à chaque fois que tu lis un livre, un article dans le journal ou un post sur internet ? Le code de la PI définit un cadre générique pour l'ensemble des oeuvres et pose des garde-fous sur ce qui peut et ce qui ne peut pas être fait dans un contrat avec un auteur, ce sont les fondations de ce code. Il y a une licence quand on veut rajouter ou enlever des droits par rapport à ce cadre générique.

    Non, [...]

    Précise ta pensée et ne m’attribue pas la phrase de départ… ça sert à rien d’argumenter.

    Ce non veut dire deux choses
    a) Je ne parlais pas de cession de droits, mais de libération de droits. La cession relevant d'un autre mécanisme - généralement lié à l'exploitation de l'oeuvre.
    b) La PI ne se tourne pas exclusivement vers le public, il est tout à fait possible de faire des contrats avec un tiers défini (c'est justement ce qui est discriminatoire)

    Mais arrête de le répéter, ça veut rien dire. Il n’a pas tous les droits. Il a des droits, énumérés et précisément définis. Il ne peut pas faire absolument tout ce qu’il veut de son œuvre.

    Sur une oeuvre non diffusée, non exploitée, non cédée si. L'ensemble des éléments qui peuvent gêner un auteur dans ses droits sont liés à des accords qu'il a passé au préalable et auxquels il doit se tenir.
    Donc de base (i.e juste après la création d'une oeuvre qui n'est pas une oeuvre de commande d'un artiste sous contrat) l'auteur a tous les droits.

    Passons sur la non-réalisation, comme je t’ai dit la métaphysique ne m’intéresse pas. Donc, quels « droits exclusifs et naturels » possèderait-il ?

    Pour la non réalisation CF plus haut, c'est dans le code de la PI ça doit donc avoir une importance. Pour les droits exclusifs naturels, comme il est seul à pouvoir créer et diffuser son oeuvre (je ne vois pas trop de méthode permettant de l'y forcer) ça coule de source.

    Oui, on est bien d’accord, juste un petit détail : avec ou sans transmission des droits la loi offre les même garanties et les même protections qui sont obtenues à la création.

    La plupart des droits sont incessibles dans le code de la PI en France. On ne peut guère qu'accorder des licences d'exploitation. La transmission des droits ne peut se faire que dans la cas ou l'oeuvre est la propriété d'une personne physique qui décède. Là oui on a bien transmission vers les héritiers (ou déshérence de l'oeuvre au cas ou il n'y a pas d'héritier).
    Maintenant une oeuvre qui n'a jamais été exploitée et jamais été diffusée - par exemple un tableau qui a toujours été en collection privée - ne tombe jamais dans le domaine public. Les héritiers restent les seuls à pouvoir autoriser une exploitation de l'oeuvre même si celle-ci a des centaines d'années. Si ils décident de publier ou de diffuser l'oeuvre, ils disposent de 25 ans de protection à compter de la première diffusion.

    Peut-être qu’il y a des articles qui offrent des protections supplémentaires pour les auteurs qui transmettent leurs droits, mais ce n’est pas le mécanisme général de la PI.

    (Je passe rapidement sur le mot transmettre qui n'est pas le bon CF plus haut)
    Euh... Il y a deux choses dans la PI : protection des auteurs (et intervenants de droit voisin du droit d'auteur) avant diffusion et protection des auteurs (et intervenants de droit voisin du droit d'auteur) après diffusion. Je ne comprend pas bien à quel mécanisme général tu fais référence là. Le code de la PI défini ce qu'est une oeuvre et une exploitation, puis tout le reste ce sont des protections pour les auteurs. Limitations légales aux contrats, droit des co-auteurs vis à vis des autres co-auteurs, liberté de changer d'exploitant, nécessité de contrat écrit etc.
    Il y a bien un article qui permet au producteur d'une oeuvre audiovisuelle de passer outre une déficience de l'auteur (décès, invalidité ou refus simple) pour continuer une oeuvre.(article 121-6)
    Pour tout le reste l'auteur garde ses droits, quitte à devoir offrir un dédommagement en cas d'exercice du droit de retrait.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 4.

    Allons-y doucement
    a) Rien n'oblige un auteur à produire une oeuvre
    b) Rien n'oblige un auteur qui a produit une oeuvre à la diffuser
    c) Au cas ou il diffuse cet oeuvre il reste le premier article du code de la PI que tu as sous les yeux à savoir :

    Article L111-1 première phrase : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

    Traduction : de base l'auteur a tous les droits sur la partie immatérielle de son oeuvre. (IE le coté esprit d'une oeuvre de l'esprit)

    la PI consisterait à céder (on va virer « libérer » et « mettre à disposition » si tu veux bien) des droits au public.

    Non, on peut céder des droits de façon discriminatoire. De plus Une fois qu'un droit est cédé à un tiers, ce tiers peut à son tour le céder. Exemple :
    Tout le monde peut moyennant quelques euros lire les livres d'Harry Potter, mais seul Warner Bros a le droit de produire les films.
    De plus une personne qui achète le livre (ou l'emprunte à une personne) ne voit pas le "droit de lecture" du livre lui être cédé. Il ne peut donc pas imprimer sa propre version du livre et la revendre à son tour.
    A aujourd'hui il n'existe pas à ma connaissance de moyens légaux pour effectuer une discrimination au sein du public, à part les ages minimum requis pour certaines oeuvres. Mais ca n'a pas toujours été le cas.

    L’auteur ne donne pas de droits au public. J’ai le code de la PI sous les yeux, il est fondé sur la notion de droits que l’auteur a sur son œuvre

    A savoir tous à la base, et presque tous au final.

    et des limitations de ce droit.

    A savoir l'impossibilité de se rétracter de certains contrats d'exploitations accordés précédemment, quelques soucis d'abus de divulgation ou de non divulgation en cas de conflits entre des co-auteurs, et quelques obligations légales de divulgation.

    Il s’agit bien ici de définir les droits qu’il a et n’a pas sur son œuvre, ou plus précisément sur la diffusion, l’exploitation, etc. de son œuvre.

    diffusion : il peut choisir de diffuser ou non, de façon discriminatoire ou non.
    exploitation : il peut choisir de ne pas exploiter, d'exploiter lui même ou de faire exploiter par un tiers.
    Je ne vois pas trop les droits qu'il n'a pas.

    Le seul droit que peut exercer un auteur en dehors de toute législation est celui de la non-divulgation de son œuvre, c’est le seul droit qu’il possède avant d’appliquer toute loi.

    a) Il en possède un autre : celui de la non réalisation de l'oeuvre
    b) Entre la non réalisation et la non divulgation, on va dire qu'il possède "naturellement" des droits exclusifs et ultimes sur son oeuvre.

    Ironie de l’histoire : c’est précisément la possibilité de non-divulgation d’une œuvre par un auteur que la PI entend combattre en lui offrant des droits et des garanties après la divulgation.

    Ca n'a rien d'ironique. Comme tu le dis toi-même c'est le but même de la PI. L'auteur transmet des droits (à un éditeur, un producteur, un réal que sais-je) en échange de quoi la loi offre un certain nombre de protections.

    À ce propos je viens de réaliser (au sujet de commentaires en parlant) : si la paternité n’est pas cessible en tant que droit moral, rien n’empêche de choisir de ne pas l’exercer. C’est d’ailleurs prévu et un usage littéraire : prendre un pseudonyme ou écrire sous anonymat.

    Même ainsi les droits moraux restent inaliénables. L'auteur réel d'une oeuvre, si il fait la preuve de sa paternité, récupère l'ensemble des droits sur l'oeuvre. C'est ce qui permet, par exemple, dans le cas d'une usurpation d'auteur il peut parfaitement demander à ce que la diffusion soit interdite et à ce que tous les exemplaires existant soient détruits.
    Tu peux parfaitement demander à interdire la diffusion d'une oeuvre écrite sous anonymat si tu fais la preuve de la paternité.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.

    En Europe ce n'est pas possible, mais on voit aux États-Unis des brevets sur ce qui semble bien être des idées (par exemple sur une interface de logiciel, qui n'a pas été codée mais juste dessinée). En France il existe des brevets sur des techniques de fabrication. Ce n'est donc pas le produit qui est breveté mais la manière de l'obtenir. Quelqu'un qui voudrait monter la même chaine de fabrication ne pourrait pas.

    La différence majeure entre la Europe et les US au niveau des brevets est qu'en Europe on ne peut breveter qu'un processus, alors qu'aux US on peut breveter une méthode.
    Un processus est une technique, le plus souvent industrielle, qui permet d'obtenir de façon reproductible un résultat donné. L'Europe va même plus loin puisque dans le cadre du logiciel les processus breveter doivent forcément avoir une application industrielle et tangible (I.E produire un résultat dans le monde physique).
    Une méthode est une technique qui permet d'obtenir ou de se rapprocher d'un résultat.

    Le meilleur exemple que l'on puisse donner est celui d'une formation - La formation n'offre aucune garantie inhérente de résultat - qui peut dire qu'une personne qui subit une formation sur tel ou tel domaine sera effectivement capable de l’appréhender correctement par la suite.

    Une méthode de formation peut être breveté aux US, idem pour une disposition d'interface graphique (qui peut supposément permettre de se rapprocher d'un résultat - en terme de productivité par exemple). Par contre rien de tout cela en Europe.

    Mais ce n'est pas l'idée qui est brevetée, c'est la méthode utilisée pour obtenir (ou se rapprocher) d'un résultat.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 4.

    Mouai… admettons… peux-tu expliquer ce qu’est « libérer un droit » ?

    Le mettre à disposition du public de façon non discriminante

    Tu voulais dire « on donne des droits à l’auteur » pour l’inciter à publier et diffuser son œuvre ?

    Non. On a pas vraiment besoin de donner des droits à l'auteur, il les possède déjà tous. C'est l'auteur qui donne des droits au public, en échange d'une rétribution/licence/engagement

    Bah, c’est-à-dire que si le but était de montrer que les idées étaient exclusives, c’est rapé !

    Les idées ne sont pas exclusives (encore heureux, sinon rien que pour utiliser des mots dans une discussion ca serait problématique). Ce sont les créations qui le sont.
    N.B : bien que les idées ne soient pas exclusives (I.E possédées par une seule personne), on conserve tout de même l'exclusivité sur ses idées (I.E la capacité à exprimer une idée personnelle dépend uniquement du bon vouloir de la personne qui a eu cette idée).

    Toutefois tu écartes un peu trop facilement la possibilité de copie (in)volontaire. Ça arrive, en art on reconnaît telle ou telle influence.

    Je réponds ici à l'exemple de la photographie, ou il est question de faire une copie aussi parfaite que possible d'une création. J'ai bien parlé de réalisations identiques et de travail de copiste.
    Deux oeuvres peuvent être très similaires, mais pas identiques.

  • [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 0.

    Et voilà, j'ai encore oublié de sauter les lignes là ou il faut.
    Bon je vous fait confiance pour séparer les morceaux de citation de mon texte.

    En espérant qu'un modérateur pourra editer tout çà...

  • # Ben voyons...

    Posté par  . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 2.

    n'est pas le fait que l'activité des pirates soit illégale, ce n'est pas non plus le fait que celle-ci soit inévitable, c'est le fait que celle-ci soit illégitime.

    Non, c'est le fait que les pirates sont des hypocrites qui brandissent des arguments complètement à coté de la plaque pour se faire passer pour des martyrs, des révolutionnaires, des philosophes, des justiciers etc.
    Tout çà pour quoi ? Télécharger à volonté des séries américaines et des albums de "musique" américanisante.

    Il s'agit là du point sur lequel nos avis divergent : je considère la propriété intellectuelle comme illégitime, mes opposants la considèrent comme légitime.

    OSEF. Ton avis aurait légèrement plus de valeur si
    - a) La notion de propriété intelectuelle voulait dire quelque chose.
    - b) Tu avais la moindre idée de ce dont tu es en train de parler.

    Pour ton information quand on parle de propriété intelectuelle, on fait souvent référence à la libération d'une partie des droits d'un produit pour en faciliter la diffusion. Par défaut tu as une exclusivité sur tes idées, exclusivité défendue assez violamment par le fait qu'il n'est pas encore possible de lire les pensées.

    Qu'est-ce qui donne le droit à un individu de dire : "Cette idée ou cette information m'appartient." ?

    Rien, il n'est pas possible légalement de protéger une idée ou une information. De toute façon je ne vois pas comment on pourrait protéger une idée, "Je vous interdit de penser à un ours blanc avec un chapeau vert et rose". Pas convaincant hein ?

    A partir de là la moitié de ton argumentaire s'effondre tout seul.

    et portait le nom de théorème de Pythagore.
    L'ensemble du domaine des mathématiques repose sur des hypothèses et des constatations. Les mathématiques en tant que telles ne puvent donc pas être protégées légalement non plus.

    Lorsqu'il critique la propriété intellectuelle, Albert Jacquard dit qu'on ne crée pas une idée, mais qu'une idée nous vient à l'esprit, et que par conséquent le concept de propriété intellectuelle est une illusion.

    Oui, il attaque la terminologie. I.E il est en train de dire que "propriété intelectuelle" ca ne veut rien dire. Joli contresens.

    Il y a un nombre titanesque d'œuvres qui correspondent au cas 4
    Les oeuvres ne sont pas des idées, ce sont des réalisations, des créations, des interpretations. Des artefacts au sens philosophique du terme. Ran de Kurosawa, n'est pas son scénario (lequel contient plusieurs idées), ni ses images (plusieurs idées encore), ni les interpretations des acteurs (plusieurs iddées toujours). Mais le mélange de tout celà, dans un cadre structuré issu d'une volonté consciente.
    Donc ce qui est protégé c'est la réalisation, l'interpretation d'une ou plusieurs idées.

    Or, le même problème se pose : que dire de deux personnes représentant le même événement ?
    Il y aura deux représentation différentes. Comme on protège ce qui a été réalisé et non pas l'essence de l'évènement il n'y aura aucun problème.

    Je tiens cependant à préciser que toutes les paroles de phxonx et de barmic n'ont pas été vaines.
    J'ignore pour Barnic, mais les miennes ont été complètement inutiles.

    Ou est-ce illégitime pour moi d'avoir voulu représenter la même chose que quelqu'un d'autre avant moi ?
    Tu n'as aucune chance de tomber sur exactement les mêmes réglages qu'un autre artiste avant toi. Si vos deux réalisation sont identiques, c'est que tu as copié son analyse du sujet. De fait il est toujours le créateur de l'oeuvre et tu n'es que copiste. Cependant être copiste n'est pas illégal, tant que tu ne cherche pas à revendiquer la propriété de l'oeuvre et que tu t'acuqittes des droits, ca se passera sans problème.

    J'ai également l'intuition que toute idée ou morceau d'information est faite pour circuler de cerveau en cerveau
    As-tu idée de la masse d'information disponible en ce monde. "Madame Michu a acheté du pain de seigle aujourd'hui à 13h30" c'est une information qui doit circuler ? Non il faut des gens qui effectuent un tri, une mise en forme, et une primo-diffusion. Ces actions sont un travail, lequel travail doit être rémunéré.

    mais je tenais à expliquer mon point de vue afin de ne pas laisser un vieux débat en suspens sur des considérations peu claires, ou ambiguës.
    Si tu veux avoir un point de vue, commence par regarder. Si tu veux des considérations claires, commence par te documenter sur le sujet.

    Dans l'attente de ces évènements (qui ne viendront probablement jamais), merci une fois de plus de ne pas penser pouvoir réfléchir sur un sujet aussi complexe par toi-même exclusivement. En d'autres termes tant que tu n'auras pas la moindre idée de ce dont tu parles, je te pries à nouveau de bien vouloir t'abstenir de partir sur de longues diatribes qui n'apportent rien à personne - si ce n'est une vague décupabilisation de quelques pirates en mal de reconnaissance.