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Loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence (version consolidée)
Posté le 08 novembre 2005
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Art. 1er. - L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.Art. 2. - L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Art. 3. - La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.
Art. 4. - La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.
Art. 5. - La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le Gouvernement général, peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Art. 7. - Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa premier ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3° ) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le Gouverneur général pour l'Algérie et le représentant de l'Etat dans le département, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Art. 9. - Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par l'article L. 2331-1 du code de la défense et des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Art. 12. - Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle. Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de justice militaire, lorsque la chambre d'accusation saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente ratione loci, lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de justice militaire.
Lorsque le décret prévu à l'alinéa premier du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 ¤ ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.
Art. 14. - Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
> Lire le journal (23 commentaires, moyenne: 1,7).
J'ai honte d'être français !
Posté le 30 mai 2005
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Le NON a gagné... c'est un choc !Les adversaire (à droite) du TCE voulait renforcer le poids de la France, ils auront gravement affaiblie la présence française au sein de l'UE.
La capacité de régulation de l'état-nation ne suffit plus depuis longtemps à faire pièce aux conséquences ambivalentes de la mondialisation économique. Ce n'est qu'au niveau européen que l'on pourra récupérer tout ou partie de la capacité de régulation politique de toute façon perdue au niveau national.
Nous ne pourrons faire face de manière offensive aux défis et aux risques liés à un monde en rupture que si nous renforçons l'Europe plutôt que de chercher à exploiter les angoisses des plus fragiles avec un populisme teinté de xénophobie.
Les adversaires (à gauche) du TCE voulaient une UE plus politique et plus sociale. Ils n'auront qu'un Europe économique. Admirable résultat !
Ils découvrent que la "concurrence libre et non faussée" est le principe en vigueur en Europe depuis la signature du traité de Rome, c'est-à-dire depuis 1957 ! Il est bien temps de s'en inquiéter !
Il faut que les français se surestiment de façon grotesque pour imaginer que le TCE serait renégocié au seul prétexte que les français ont dit non. Et c'est prendre les citoyens pour des demeurés que de leur faire croire qu'avec cette victoire du NON la France pourra réaliser pour les 25 pays membres les réformes anti-libérales qu'elle n'arrive pas à mettre en oeuvre chez elle.
Quant à Fabius, celui qui disait dans les années 80 que Le Pen posait les bonnes questions, il n'est finalement pas étonnant qu'il apporte la même réponse que la figure emblématique de la France moisie !
Pour le deuxième fois, j'ai honte d'être français, la première étant un certain 21 avril....
> Lire le journal (249 commentaires, moyenne: 2,2).
Les avancées du TCE par rapport au traité de Nice
Posté le 28 avril 2005
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Le TCE remplace par un texte unique l'ensemble des traités existants, c'est-à-dire le traité de Rome (1957), l'Acte unique de Luxembourg (1986), les traités de Maastricht (1992), d'Amsterdam (1997) et de Nice (2001).La Constitution instaure également une refonte complète du fonctionnement de l'UE en supprimant la structure en trois piliers (affaires communautaires, politique étrangère et de sécurité commune, justice et affaires intérieures) et rendant ainsi l'UE plus lisible pour les citoyens européens et plus opérationnelle pour les institutions.
Quelles sont les avancées du TCE par rapport au fonctionnement actuel de l'UE tel qu'il résulte de l'application du traité de Nice ?
I - L'EUROPE POLITIQUE : UNE MEILLEURE VISIBILITE
1°) Le Président du Conseil européen (art. I-22)
"L'Europe, quel numéro de téléphone ?" lançait de façon perfide H. Kissinger dans les années 70...
Avec l'élection d'un Président du Conseil européen pour une durée de 2,5 ans renouvelable, l'UE gagne en visibilité sur la scène internationale.
Jusqu'à présent, le Conseil européen est présidé par un chef d'Etat ou de gouvernement issu de l'un des 25 pays membres de l'Union et nommé pour seulement 6 mois.
Le Président du Conseil européen verra donc son assise stabilisée et son indépendance confortée. Il sera ainsi un véritable président, et non pas le représentant de son gouvernement puisqu'il ne devra exercer aucun mandat national pendant la durée de ses fonctions.
2°) Le ministre européen des Affaires étrangères (art. I-28)
Autre nouveauté institutionnelle destinée à peser davantage sur les relations internationales : la création d'un ministre européen des Affaires étrangères appelé à devenir la "voix de l'Union".
Cette avancée vise à donner plus de cohérence à l'action extérieure de l'UE, tant en matière politique qu'économique. Avec une meilleure visibilité, puisque actuellement, 2 personnes ont en charge la diplomatie européenne : le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (Javier Solana) et le Commissaire en charge des Relations extérieures (Benita Ferrero-Waldner).
Ce ministre européen des Affaires étrangères présidera le Conseil (des ministres) des Affaires étrangères et veillera à la cohérence de l'action extérieure de l'UE. Pour autant, en matière de politique étrangère, les décisions resteront prises à l'unanimité (art. III-300)
3°) Le Président de la Commission européenne (art. I-27)
Sur proposition du Conseil européen, le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, alors qu'aujourd'hui, c'est le Conseil qui nomme directement le président de la Commission. Celui-ci gagnera ainsi en légitimité démocratique.
4°) La Commission européenne (art. I-26)
Garante de l'intérêt général européen, la Commission a depuis le traité de Rome l'exclusivité de l'initiative des projets d'actes législatifs.
Avec la Constitution, le Conseil (des ministres) et le Parlement européen acquièrent une possibilité d'initiative qui est inscrite dans la partie III du traité (art. III-345 et III-332). Il leur faut dans ce cas solliciter la Commission pour qu'elle soumette elle-même des propositions pour des actes que ces 2 instances jugent nécessaires. La Commission peut refuser mais doit alors justifier ce refus.
Le droit d'initiative populaire prévoit également la possibilité pour un nombre de citoyens supérieur à 1 million d'inviter la Commission à formuler ou à reformuler des propositions de loi (art. I-47). Celle-ci n'est pas formellement obligée d'obtempérer, mais il est clair que le nombre de pétitionnaires déterminera la force contraignante d'une telle invite.
La Constitution prévoit d'autre part la réduction du nombre des membres de la Commission.
Depuis le traité de Rome, celle-ci a toujours été composée de 2 ressortissants (et non représentants !) de chacun des pays les plus peuplés, un seul pour les autres pays. L'élargissement de l'UE menaçait la Commission d'apoplexie et le traité de Nice a ramené le nombre de commissaires à 1 par pays, quel que soit son poids démographique. Cette règle s'appliquera également pour la législature 2009 mais, pour la suite, la Commission verra le nombre de ses membres réduit : pour une UE à 27, il n'y aura plus que 18 commissaires (art. I-26 alinéa 6).
II - L'EUROPE DE LA DEFENSE : LA FIN D'UN TABOU
En 1954, la France avait rejeté la Communauté européenne de défense. La CED avait alors été purement et simplement enterrée et la Défense était devenu un tabou de la construction européenne.
Si la Constitution n'institue pas de troupes européennes enrôlées sous un même drapeau, un même uniforme ou un même commandement, le TCE va bien au-delà des "coopérations renforcées" et met en place les premiers éléments d'une véritable politique européenne de défense.
1°) La politique de sécurité et de défense commune
L'objectif de cette politique est une défense commune de l'Union (art. I-41-2) et s'appuie sur la clause de défense mutuelle (art.I-41-7) lorsque l'un des Etats membres fait l'objet d'une agression armée sur son territoire et sur la clause de solidarité (art. I-43) en cas notamment d'attaques terroristes.
Les missions de cette politique de défense sont définies de façon exhaustive (art. III-309) et intègrent la lutte contre le terrorisme international.
Bien entendu, cette politique européenne de défense n'affecte pas (art. I-41) la neutralité de certains Etats membres (Autriche, Finlande, Suède et Irlande) et doit être compatible avec les obligations qui découlent de l'appartenance à l'OTAN (21 pays sur les 25 membres de l'UE appartiennent à l'OTAN, dont la France).
2°) La coopération structurée permanente (art. I-41-6)
Alors que le traité de Nice interdit toute coopération renforcée dans le domaine de la défense, la Constitution établit une nouvelle forme de coopération à travers une "coopération structurée permanente", sorte de "Schengen de la Défense", ouverte aux Etats qui s'engagent à participer aux principaux programmes européens d'équipement militaire et à fourni des unités de combat immédiatement disponibles pour l'Union.
3°) L'Agence européenne de Défense (art. I-41)
Il n'y a pas de politique européenne de Défense efficace sans l'amélioration et la rationalisation des capacités militaires des Etats membres, ne serait-ce que pour éviter des projets européens d'équipement militaires concurrents. C'est précisément le but de l'Agence européenne de Défense ouverte à tous les Etats membres. Ses missions sont précisées dans l'art. III-311.
III - L'EUROPE SOCIALE : UNE REALITE Les politiques sociales, pour l'essentiel, relèvent de la seule compétence des Etats. Le niveau des retraites, du salaire minimum, la protection sociale et les grands choix fiscaux échappent ainsi à l'harmonisation européenne. Pour autant, la Constitution contient une série de nouvelles dispositions sociales par rapport aux précédents traités et notamment celui de Nice.
1°) Les nouvelles dispositions sociales
Les objectifs de l'UE contiennent avec la Constitution une série d'objectifs sociaux (art. I-3) dont le plein emploi, la lutte contre l'exclusion, le développement durable, la justice sociale et l'économie sociale de marché ne figurent pas dans les précédents traités.
Mais c'est surtout la clause sociale (art.III-117) dans la mise en oeuvre des politiques de l'UE qui mérite d'être soulignée. En effet, cette clause s'applique à l'ensemble des politiques de l'Union et permet d'annuler tout acte de l'UE qui ne prendrait pas en compte la dimension sociale.
Enfin, la Constitution instaure un dialogue sociale européen avec l'instauration d'un "sommet social tripartite" (art. I-48) qui réunit régulièrement le président du Conseil européen, le président de la Commission et les partenaires sociaux, notamment la Confédération européenne des Syndicats et l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs de l'Europe.
2°) La Charte des Droits fondamentaux de l'Union (partie II)
La Charte des Droits fondamentaux, définie en décembre 2000 sous la présidence française, fait désormais partie de la Constitution. Cela implique notamment que tout salarié européen qui ne verrait pas ces droits respectés peut se pourvoir en justice dans la mesure où la Charte acquiert une valeur juridique contraignante pour les institutions de l'Union et les Etats membres.
Cette charte énonce 5 domaines de droits : la dignité, les libertés, l'égalité, la solidarité et la citoyenneté. Elle va au-delà de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 en instituant des droits politiques spécifiques à la citoyenneté européenne et des droits économiques et sociaux. Elle garantit notamment la liberté de réunion et d'association (art. II-72), la liberté de travailler (art. II-75), la non-discrimination (art. II-81), l'égalité entre femmes et hommes (art. II-83), le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise (art. II-87), le droit de négociation et d'actions collectives (art. II-88), la protection en cas de licenciement injustifié (art. II-90), des conditions de travail justes et équitables et l'accès aux prestations de sécurités sociales et aux services sociaux (art. II-94).
Certes, ces principes sont déjà affirmés dans la plupart des Etats membres mais, ces principes ayant désormais force constitutionnelle, aucune initiative de la part d'un Etat ou de l'Union ne pourra leur porter atteinte.
3°) Les services publics (art. III-122)
Le TCE reconnait l'existence des services publics et permet d'adopter une loi européenne fixant leurs principes de fonctionnement.
Il convient de remarquer que seuls les services publics d'intérêt économique général, qu'on appelle en France les services publics à caractère industriel et commercial, sont visés. L'UE n'intervient pas en ce qui concerne les services publics à caractère administratif tels que la police ou la justice.
IV - UN FONCTIONNEMENT PLUS LISIBLE
1°) La personnalité juridique (art. I-7)
L'UE acquiert enfin la personnalité juridique alors que, jusqu'à présent, c'est la Communauté européenne qui possède cette personnalité. D'aucuns y verraient là un problème juridique obscure mais il s'agit en fait d'un point essentiel : l'Union devient sujet de droits et d'obligations. La Constitution lève ainsi une incohérence issue du traité de Maastricht.
2°) Une répartition des compétences plus rigoureuse (partie I, titre III)
La répartition des compétences entre l'Union et les différents Etats membres est clarifiée par la mise en oeuvre de 3 principes : le principe d'attribution (art. I-11-2) qui précise que l'Union agit dans la stricte limite des compétences qui lui ont été expressément attribuées par les Etats membres, le principe de subsidiarité (art. I-11-3) qui dispose que l'UE n'intervient que si les objectifs envisagés "ne peuvent être atteints de manière suffisante par les Etats membres", et le principe de proportionnalité (art.I-11-4) : l'action de l'UE ne doit pas excéder "ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union".
Il en résulte 3 catégories de compétence :
- les compétences exclusives (art. I-12-1) de l'Union qui font l'objet d'une liste limitative (art. I-13) ;
- les compétences partagées (art. I-12-2) qui mettent en oeuvre le principe de subsidiarité et qui s'appliquent à une série de domaines dûment listée (art. I-14-2) ;
- les compétences d'appui, de coordination ou de complément (art. I-17)
Il est tout à fait possible qu'un domaine d'intervention faisant intervenir une compétence partagée devienne une compétence exclusive par le fonctionnement de la clause passerelle (art. IV-444).
En outre, la Constitution érige les parlements nationaux en gardien des compétences partagées (art. I-11) puisqu'ils pourront désormais demander à la Commission de retirer une proposition législative qu'ils estimeraient contraire au respect du principe de subsidiarité (Protocole 2, art. 6).
3°) Une meilleure gouvernance économique européenne
En matière économique et budgétaire, la Constitution propose également des avancées importantes.
En ce qui concerne le budget européen, la Constitution apporte des modifications par rapport aux traités antérieurs qui renforcent le pouvoir budgétaire du Parlement.
D'une part, le TCE place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil (des ministres) dans l'élaboration et l'adoption du budget de l'Union (art. I-20-1) Le Parlement peut même avoir le dernier mot sur le Conseil (art. III-404).
D'autre part, les recettes et le dépenses de l'Union s'inscrivent dans un cadre financier pluriannuel (art. I-55) qui succède aux actuelles "perspectives financières" du traité de Nice. Il s'agit là d'une approche moderne des finances publiques qui n'est toujours pas appliquée en France...
S'agissant des politiques économiques et de l'emploi des Etats membres, la Constitution renforce le principe de coordination des politiques économiques (art. I-15) dans la zone euro. Les décisions prises au sein du conseil Ecofin sont adoptées à la majorité qualifiées (art. III-194) et l'Eurogroupe est dirigé par un président stable, élu pour un mandat de 2,5 ans. Cette mesure vient d'ailleurs de faire l'objet d'une application anticipée avec la désignation de Jean-Claude Juncker à la tête de l'Eurogroupe. Enfin, la voie est ouverte vers une représentation unifiée de la zone euro au sein des organisations et conférences financières internationales (art. III-196).
V - UNE EFFICACITE DECISIONNELLE ACCRUE
1°) Le vote à la majorité qualifiée (art. I-25 alinéa 1)
La Constitution fait du vote à la majorité qualifiée le règle et le vote à l'unanimité l'exception. Si certains domaines comme la fiscalité et la protection sociale restent soumis au vote à l'unanimité, 25 domaines passent à la majorité qualifiée, dont l'asile et l'immigration.
Le traité de Nice a consacré un système complexe et peu lisible de pondération des voix que chaque élargissement oblige à redéfinir et qui avantage les Etats les moins peuplés. La Constitution adopte un nouveau mode de calcul de la majorité qualifiée caractérisé par une double majorité : celle du nombre d'Etat membre et celle des citoyens. Ce système atténue la sureprésentation des Etats les moins peuplées mais la nécessité d'obtenir une majorité d'Etats garantit toutefois leur rôle dans le processus décisionnel.
2°) La procédure législative (art. III-396)
La Constitution réduit le nombre de procédures de décision qui deviennent plus simples et plus démocratiques. En effet, le Parlement européen qui représente les citoyens européens est placé, dans l'élaboration et l'adoption des lois européennes, sur un pied d'égalité avec le Conseil (des ministres) qui représente les Etats. Toutefois, il subsiste dans certains cas limitativement définis par la Constitution des procédures législatives spéciales qui ne respectent pas le principe d'égalité entre le Parlement et le Conseil (des ministres).
3°) La hiérarchie des normes européennes (art. I-33 alinéa 1)
La Constitution introduit une hiérarchie des normes européennes en simplifiant considérablement les instruments juridiques dont le nombre passe de 15 à 6.
> Lire le journal (223 commentaires, moyenne: 1,4).
Ne demandez pas ce que l'Europe peut faire pour vous mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Europe
Posté le 15 avril 2005
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Observateur attentif de l'émission spéciale consacrée au référendum sur la Constitution européenne, j'ai été effaré par l'état d'esprit de la "jeunesse" présente sur le plateau.- Un sentiment de peur
Quand on a 20-25 ans, on a plein d'énergie et on croque la vie à pleines dents. Et lorsqu'on se prend un porte dans la figure, on se relève avec le sourire et on rentre par la fenêtre !
Au lieu de quoi, on a vu une génération de geignards peureux avançant dans l'avenir à reculons... Une génération battue avant même d'avoir livré bataille et qui visiblement n'a pas appris à ne compter que sur elle-même !
- Le degré zéro de la politique
Ce qui m'a frappé, c'est l'incapacité des "jeunes" à se projeter dans un schéma collectif et ramener le débat européen à leurs petites personnes :
- Je suis pédé, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi ;
- je suis flic, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour mon salaire ;
- je suis au chômage, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi ;
- je suis conne et moche, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi...
Cette incapacité des "jeunes" à se situer dans un débat politique au sens vrai et étymologique du terme est simplement effarant !
Le rôle de l'Ecole est de former des citoyens et depuis 15 ans le budget consacré à l'Education nationale a doublé.
Le moins que l'on puisse dire est que le résultat est simplement catastrophique !
Une génération geignarde, peureuse et nombriliste... Un bel échantillon de que que Philippe Sollers a qualifié, dans un article retentissant publié dans le journal "Le Monde", de "France moisie" !
> Lire le journal (161 commentaires, moyenne: 2,3).
Linux devient-il comme Linus : obèse ?
Posté le 23 avril 2004
0
Soit un Pentium 200 Mz (le prototype des bécannes qui nous servent de consoles d'administration) avec 128 Mo de RAM.Une compilation avec GCC 2.95 des sources du noyau 2.4.25 dure 40 mn et le vmlinuz obtenu pèse 700 Ko.
La compilation avec GCC 3.3 des sources du noyau 2.6.5 dure 1h30 et le vmlinuz pèse cette fois-ci 1,2 Mo !
Je précise que, dans les deux cas, seules les options strictement nécessaires au (bon) fonctionnement du PC ont été retenues.
Alors je me pose une question : à quoi sert de rajouter des milliers de lignes de code pour obtenir finalement un noyau dont l'embonpoint frise l'obésité et dont les gains de performance ne sont pas perceptibles ?
La question se pose également avec GCC pour lequel la vitesse de compilation paraît être inversement proportionnelle au numéro de version....
Bref, il serait temps que Linus fasse un peu de sport http://pcweb.mycom.co.jp/news/2001/02/02/07bl.jpg(...) !
Hé , les moules ! vos vmlinuz pèsent combien ?
> Lire le journal (36 commentaires, moyenne: 1,5).
Debian, noyau 2.4.23 et grsecurity
Posté le 04 janvier 2004
0
En cette période post-bacchanale, v'là-t-y pas que l'envie me prend de compiler ma kernel avec la rustine de sécurité qui va bien : grsecurity-1.9.13-2.4.13.Or donc, en utilisant :
make-kpkg --append-to-version=-grsec --revision=.`date %y%m%d`kernel_image
Je me retrouve devant un paquet qui bégaie !
Jugez plutôt : kernel-image-2.4.23-grsec-grsec_040104_i386.deb
Diante, m'exclame-je ! Je vois double, je suis encore bourré !
Après moultes alkaselzer pour mézigue et M. Propre pour Debian, force est de constater que le sus-dit paquet continue à bégayer alors même que mon imprégnation éthyique n'est plus susceptible de faire exploser les derniers jouets de la maréchaussée !
Un ultime élan de lucidité m'incite à jeter un coup d'oeil dans le Makefile :
VERSION = 2
PACHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 23
EXTRAVERSION = -grsec
Bref, j'entrave que tchi !
Alors, s'il existe encore une moule non comateuse dans ces temps difficiles, il aura droit à ma reconnaissance et à quelques adresses de copines de geeks !
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Compiler son kernel dans /usr/src/linux, c'est mal ?
Posté le 05 novembre 2003
0
Depuis quelques années, j'ai l'habitude de compiler les sources du noyau dans /usr/src/linux avec néanmoins un soupçon de mauvaise conscience à cause du message d'un certain Linus Torvalds qu'une moule chevelu(e) et barbu(e) m'avait signalé :http://lists.insecure.org/linux-kernel/2000/Jul/4404.html(...)
Or donc, en faisant le ménage dans mes signets, je suis retombé (boum !) sur ce message écrit en californien de bas étage mais bon, c'est un travailleur émigré, on ne va pas lui sucrer sa gree card pour ça.
La question qui se pose est de savoir si le risque signalé par ce Linus Torvalds (ah ça, ma bonne Germaine, c'est pas un nom bien de chez nous !) est avéré. En effet, je n'ai, jusqu'à ce jour, constaté aucun problème.
Y'a-t-il dans l'assistance une moule (barbu(e) et chevelu(e) comme il se doit) qui pourrait éclairer ma lanterne ? Me remettre dans le droit chemin de l'obéissance stricte du dogme ?
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Je ne reconnais plus le bouchot !
Posté le 21 octobre 2003
0
Que cette brutale prise de position ne t'indispose pas, lecteur hagard, mais juge plutôt :Avant, le bouchot était régulièrement traversé par des orages dépaveurs de molaires. Ah, ça belliqueusait sec, mes chéries.
Galvanisées comme Rodrigues fonçant castagner les Maures, les moules n'avaient alors qu'un seul mot d'ordre : il faut que ça pète ou que ça casse.
Tu veux un exemple féal lecteur ?
Avant, entre deux trolls velus, les moules chargeaient sabre au clair pour défendre leurs bierres favorites. On avait même finit par virer le serveur bot (de bierre) au motif que le loufiat ne servait que des Guinness tièdes...
Aujourd'hui, le bouchot minaude en échangeant des recettes de cuisine et des suggestions de décoration de la chambre à coucher des gamins...
Avant, on postait régulièrement des url illustant des scènes.. puissantes, de quoi faire peur, sous le regard goguenard des moules qui chronomètraient le temps de réaction des admins... Drôlement rapide la Fabien !
Aujourd'hui, ça papotte gentiment tout en faisant le beau devant quelques spécimens de la gente féminine qui se sont récemment introduites dans le bouchot.
Avant, il y a avait des cabales à côté desquelles la Saint-Barthélemy (24 août 1572) n'était qu'une aimables plaisanterie de carabins.
Aujourd'hui, on s'emmerde !
Quoi encore ? Non, rien ; ça va comme ça.
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Je m'insurge !
Posté le 13 juin 2003
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Ma frappe préventive pour empécher que le dépèche sur SuSE 'cf. http://linuxfr.org/2003/06/12/12835.html) ne se transforme en gros troll velu m'aura couté cher :
Une dizaine de XP en moins et surtout plus de votes au motif que le score moyen de mes commentaires est devenu inférieur à 1.
Libre à certain d'anathématiser cette (excellente) distibution et de jeter l'opprobre sur ceux qui l'utilise.
En revanche, censurer ceux qui ont une opinion différente me semble contraire au respect le plus élémentaire de la tolérance.
Le blocage des votes consécutif à un score moyen inférieur ou égal à 1 revient à accepter une certaine forme de censure à l'encontre de ceux qui ne sont pas partie prenante au concensus.
C'est regrettable !
Nota Bene : en ce qui me concerne, j'utilise une Debian mais, pour mes clients, je préconise une SuSE. Et je n'ai pas eu, jusqu'à présent, à regretter ce choix!
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adduser or useradd, that's the question
Posté le 29 mai 2003
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Cher journal,
Alors que je massacre un mille-feuilles crémeux à souhait, de sombres pensées m'assaillent. C'est donc la bouche pleine, ce qui n'est pas la marque d'une parfaite éducation, que je t'entreprends.
Mais tu me connais : quand un truc me tracasse, je n'hésite pas à le mettre en vitrine. Toujours bien de vider de ses préocupations. Une vessie peut cacher une lanterne.
Or donc, en examinant le répertoire /usr/sbin, une question m'a brusquement sauté dessus comme une puce dans une culotte de vieillarde :
/usr/sbin/adduser 25529
/usr/sbin/useradd 48552
Ces deux commandes différentes ont la même page man et réalise la même tâche.
Chose curieuse, indeed ! En fait, j'y comprends que tchi !
Alors, cher journal, je te le demande poliement dans notre beau patois moliéresque et montaigneux :
Qu'est-ce que c'est que ce bigntz
Le mec qui répondrait à cette question aurait droit à mon respect, à une boîte de préservatifs et à la liste exhaustive des radars disposés sur le territoire français.
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Appel aux gourous
Posté le 07 mai 2003
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Le hostname doit-il toujours être FQDN ?
Ce petit farceur de Postfix joue au billard et rebondit dans tous les sens...Pourtant je ne cherche qu'à mettre en oeuvre une distribution locale !
Et la doc disponible est plutôt confuse....
Merci pour votre aide.
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kesako ?
Posté le 14 octobre 2002
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Je n'ai toujours pas compris à quoi ça pouvait bien servir mais bon... voici donc mon premier journal...
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