Journal EUCD, encore...

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mai
2003
Je vous laisse goûter toutes les subtilités de cet article...
Article 15
I. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°92-546 du 20 juin
1992 modifiée relative au dépôt légal est ainsi modifié :
«Les logiciels et les bases de données sont soumise à l'obligation de
dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la
diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce
support.»
II. Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du
20 juin 1992 précitée un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Sont également soumis à l'obligation de dépôt légal les signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne.»


Voilà, en gros on ne pourra plus rien publier librement en ligne... donc ce site est illégal dans un an ou deux... Les conneries métaphysiques de tous les blogs, même la page de Jean-Kevin Boulet, devront être déposées. Non mais n'importe quoi, c'est irréalisable à moins de faire fermer tous les hébergeurs, de mettre des filtres achetés à la Chine pour les hébergeurs étrangers, de supprimer les liaisons ADSL pour qu'on héberge rien chez soi sur sa propre machine... et aussi d'acheter quelques disques de plusieurs dizaines de tera-octets. Et j'y pense, les e-mails envoyés sur les listes, les forums, Usenet : faudra le déposer ça ? Parce que y a des archives des listes...
Bientôt pour aller sur un site on va taper 36 15 Google.com et payer 0,56 centimes la minute.
Trois mots : on croit rêver.
  • # Re: EUCD, encore...

    Posté par  . Évalué à 2.

    Blougah, ça semble affreux ça... Quoique le troisième alinéa ait un amusant effet récursif, puisqu'il faudra envoyer un mail pour prévenir qu'on va envoyer un mail pour [.......]pour prévenir qu'on va envoyer un mail à tata danielle pour féter les 7 ans de son cocker...
  • # no problem

    Posté par  . Évalué à 5.

    C'est pas l'article le plus choquant a mon avis. Le régime du dépôt Légal, organisé par la loi du 21 juin 1943 et le décret du 21 novembre 1960, a pour but : - de permettre la constitution d'une documentation centrale à laquelle peuvent se référer les services publics de l'Etat - d'assurer la conservation de la pensée écrite et de l'expression artistique Pensée écrite, pour IRC, c'est dur, c'est vrai, mais bon... c'est peut être de l'expression artistique, non ? ;) Bref, du moment que ca reste dans cette mission là, que ca reste conforme à la loi informatique et liberté, et qu'on utilise un aspirateur ouaibe kivabien et kiélibre, je ne pense pas que le citoyen lambda puisse s'en inquiéter. ca va meme poser quelques soucis au éditeurs de documents DRM en ligne et ce n'est pas pour me déplaire. :) Si vous cherchez des articles débiles dans le dmca-fr, je vous recommande le QUATRE et aussi le NEUF. Le NEUF, c'est celui qui créée le Grand Bidule d'Arbitrage des Abus du DMCA-fr. On pourait penser que c'est concu sur le modèle de notre National Forum des Droits de la Ternette. Sur la forme, ca sent rapproche. On pourrait aussi penser que c'est inspiré du DMCA de Clinton. En effet, aux US aussi ils ont un tel Bidule. C'est géré par les "Librarians" du Congress. Ils font des auditions annuelles pour toiletter les nombreux bugs de leurs lois. Lois qui depuis 4 ans ont montré leur superbe inefficacité contre le piratage, est il besoin de le rappeler ? http://cryptome.org/loc042303.txt (une superbe usine à gaz) En fait, le bidule s'inspire d'un truc qui n'a rien à voir avec l'ampleur des dégats du DMCA : le monsieur médiateur du cinéma. Ca date de 1985, personne n'en a entendu parler tellement c'est d'une importance cruciale. http://www.01net.com/article/199689.html (janvier 2003) A la fin de cet article, Loic Dachary posait la question qui fache: [Mais euh] par quel moyen [le Bidule] pourrait-il autoriser un logiciel comme DeCSS ? Il a la réponse en lisant l'article 9 : seuls pourront être saisis les exceptions #2 et #7 du fameux 122-5. Et comme deCSS ne relève pas de la copie privée (#2) mais de la représentation privée (#1), les linuxiens l'ont dans le c*l. Vous voulez protéger la copie privée ? et ben voila, la copie privée #2 est protégée. Nous on va s'occuper de détruire tout le reste. Ne nous remerciez pas, c'est tout naturel. On vous taxe après tout. Merci d'être venu. ALL YOU BASE ARE BELONG TO US.
    • [^] # Re: no problem

      Posté par  . Évalué à 3.

      bon ca vaut au moins 4 moins pour moi. Je suis peut etre trop con ou inculte mais je n'ai RIEN compris. tu peux vulgariser ou t'as la flemme?
      • [^] # Re: no problem

        Posté par  . Évalué à 3.

        on va essayer. je dois essayer. :)

        Avec Bix, on est en train de parler d'un projet de loi qui vise a faire passer le dmca que tu subis aux US dans la loi francaise. Le brouillon du projet de loi comporte plusieurs articles dont nous causons. Le brouillon n'est pas officiel mais ca devrait tomber dans pas longtemps.

        Voila pour le contexte.

        Dans ton journal, tu indiques que tu envoies des divx a ton petit frere. c'est effectivement illégal, tu risques d'avoir des ennuis. Et donc tu pourrais avoir envie de lui offrir des dvd plutot que de passer par du divx.
        Mais est ce que ca résoud ton probleme ?
        Non, car les logiciels linux susceptibles de lire des divx, mplayer, vlc et xine contiennent deCSS et que celui ci contourne une mesure technique de protection (préservant le zonage). On n'a donc pas le droit de les utiliser, ni d'en faire la publicité.
        Si ton petit frere fait ca, comme il est mineur, c'est sa mère qui part en taule. ok ?

        Donc voila, on est en plein cauchemard Kafkaien. Devant tant d'absurdité, ta mère pourrait avoir envie de faire valoir ses droits légitimes. Et là, justement, on trouve un organisme que j'ai nommé le Bidule en attendant mieux et qui va justement avoir pour mission de mettre de l'huile dans les rouages et de procéder à des arbitrages. Ta mère pourrait vouloir faire appel à lui. Mais est ce possible ? Il faut que le conflit rentre dans un cadre bien précis qui n'a pas été choisi au hasard.

        C'est là que c'est technique. Voici la future loi. Les nouveautés sont en gras.
        C'est pas la peine de tout lire, seuls les numéros nous interesse.
        On notera au passage le carnage de l'article 122-5 en terme de lisibilité provoqué par l'EUCD. :(

        ------------
        Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

        1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
        2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
        3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
        a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
        b) Les revues de presse ;
        c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
        d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
        4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
        5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
        6° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licites d'une oeuvre, autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante.
        7° La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arretée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition, de la vision ou motrice d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent
        reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de support au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens
        matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.



        Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

        ------------

        Que se passe t'il, si ta mère souhaite rentrer dans l'organisme d'arbitrage, il faut que le conflit soit de type #2 ou #7. ceux ci sont soulignés, les autres ne comptent pas.
        - Quand toi, tu distribues un divx à ton frère, c'est un conflit de type #2. On peut plaider, mais on perdra immanquablement. "strictement réservé à ton usage", c'est marqué.
        - Quand ton frère utilise mplayer pour lire SON dvd, c'est un conflit de type #1. On ne peut pas plaider auprès du Bidule.
        C'est insoluble. La meilleure stratégie pour ta mère est de garder windows.

        J'espère avoir été plus clair. Les liens du précédent commentaire devraient apporter des compléments d'infos. Voir aussi le précédent journal de Bix ici :
        http://linuxfr.org/~Bix/2643.html(...)
  • # Re: EUCD, encore...

    Posté par  . Évalué à 5.

    On ne rappellera jamais assez cette citation magnifique, fondatrice du droit d'auteur : « Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous ». Victor Hugo.
  • # Re: EUCD, encore...

    Posté par  . Évalué à 4.

    Donc, on est obligé de déposer tous les Logiciels Libres disponibles en ligne également. Dingue aussi, c'est l'article 12 du projet de loi : Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés : « Est assimilé à un délit de contrefaçon : 1° le fait pour une personne de porter atteinte en connaissance de cause, ou en ayant des raisons valables de penser porter atteinte, à toute mesure technique visée à l'article L. 331-5 du présent code portant sur une oeuvre ou au fonctionnement d'une telle mesure technique ; Mouais ... 2° le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant, ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou en ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° ci-dessus ; Ça commence à devenir limite ingérable en pratique, mais attendez, la suite... 3° le fait de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus. L'article n'est pas fini, mais déjà, là, je constate un truc : toute personne, physique ou morale, en mesure de vendre un graveur de CD ou DVD est coupable de délit de contrefaçon, car cette personne est évidemment consciente que l'on peut utiliser ce graveur pour faire des copies illicites. Et on se réfère donc au point 1° : «... de porter atteinte EN CONNAISSANCE DE CAUSE ... » Et ça, je le fais avouer à n'importe quel vendeur de PC contenant un graveur quand vous voulez. Pour prendre une analogie, je pose la question à un juriste : tout le monde sait que l'on peut commettre un meurtre avec un couteau de cuisine. Y a-t-il quelque part dans la loi quelque chose qui assimile un vendeur de couteaux, voire de fusils, à un délinquant ? Parce que tel que je lis cet article (peut-être à côté, certes ...), il ne suffit pas à un vendeur de dire qu'il faut respecter le droit d'auteur : le simple fait qu'il sache que l'on puisse contrevenir à la loi fait de lui un contrefacteur.

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