aube_doree a écrit 9 commentaires

  • # Mince espoir...

    Posté par  . En réponse à la dépêche Copie privée des DVD : la cour de cassation a tranché !. Évalué à 1.

    Bien qu'il soit précisé que : "suite à ce jugement en cassation, l'affaire doit être envoyée une nouvelle fois fois devant la cour d'appel. Le dossier n'est donc pas encore clos", il est excessivement rare que la Cour d'appel de renvoi s'oppose à la décision de la Cour de cassation.

    Bien que possible, cet espoir me semble extrêmement mince.

  • [^] # Re: Dura Lex Sed Lex...

    Posté par  . En réponse à la dépêche Gandi sollicité pour interdire l'accès d'un site. Évalué à 1.

    La plainte déposée par APP, après vérification, est parfaitement valable (Dommage!), dans la mesure où l'APP a reçu depuis un certain temps déjà l'agrément de l'Etat pour agir comme Société d'Auteurs. Quant à la validité au fond, je ne pense pas que des commentaires plus approfondis sur la constitution du délit de contrefaçon par des petits MIDIs aux échantillons pourris soient nécessaires. L'Informatique et Internet ont changé un certain nombre de conceptions préétablies sur la nature, la propriété, et la diffusion des oeuvres musicales. Les conséquences de ces mutations n'ont pas encore été tirées par les juges. Toutefois j'espère que mes petits-enfants verront cet âge d'or de la liberté du logiciel et de la circulation des oeuvres dans le respects des droits des auteurs. aube_doree, juriste --- "Je ne suis pas un numéro! Je suis un logiciel LIIIIBRE!"
  • [^] # Re: Dura Lex Sed Lex...

    Posté par  . En réponse à la dépêche Gandi sollicité pour interdire l'accès d'un site. Évalué à 1.

    Le problème évidemment étant: Les juges passent-ils plus de 20 minutes sur internet? Un bon nombre de magistrats sont des professionnels de longue date très légèrement sclérosés dans leurs opinions et conceptions de la publication/édition sur le net. L'enkystement des juges est un phénomène inévitable au vu du fonctionnemment actuel de l'institution de la Justice. Heureusement les juges évoluent eux aussi avec la société... Un peu plus lentement, c'est tout, en raison de la protection de la charge qu'ils occupent par la loi. Les juges ne peuvent pas en effet être sanctionnés s'ils prennent des décisions injustes mais conformes au droit. "Le Droit en France comme dans tous les autres pays est là pour garantir et maintenir l'Ordre, et non la Justice!"--- Christian LARROUMET, Professeur de Droit à l'Université Panthéon-Assas, à ses 2000 étudiants de première année médusés! Donc il faut juste attendre que les cours d'Internet pour le 3e âge soient bien assimilés par les juges actuellement en charge... Et ensuite on peut espérer que ça ira mieux.
  • [^] # Dura Lex Sed Lex...

    Posté par  . En réponse à la dépêche Gandi sollicité pour interdire l'accès d'un site. Évalué à 10.

    Bon. Après avoir lu un certain nombre de commentaire selon lesquels la loi sur les droits d'auteurs serait mal foutue (ce qui a le don de m'exaspérer), je me sens obligé d'intervenir.

    Le Droit Français est l'un des droits... Pardon, LE droit le plus protecteur du monde en ce qui concerne les auteurs. L'Europe commence à peine à repomper un certain nombre de concepts élaborés dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI pour les intimes) afin de les généaliser à l'Union Européenne.
    En effet, en France, le droit de l'auteur sur son oeuvre est protégé dès la création de l'oeuvre. Il n'est nul besoin d'un enregistrement, quelqu'il soit, pour bénéficier du régime de protection des auteurs du CPI.
    Les dépôts et enregistrements à la SACEM, à l'INPI et autres ont lieu pour des raisons probatoires, afin de prouver l'antériorité et la paternité de l'oeuvre en cas de copie/contrefaçon/reproduction/etc. non autorisées, et ainsi de permettre à l'auteur d'exercer/de protéger ses droits sur l'oeuvre, mais l'envoi à soi-même de l'euvre par la poste fait aussi bien l'affaire pour prouver l'antériorité (la cachet de la poste faisant foi).
    Le dépôt sert aussi à garantir le respect de ses droits à l'étranger, en particulier pour les pays de Common Law (USA, UK, Israel, Australie...) qui comme chacun sait (ou ne sait pas) ont un système juridique pas très protecteur des auteurs.

    La question de droit essentielle qui nous occupe dans cette affaire miditext n'est pas comme on pourrait le penser le fait que le Registrar puisse faire l'objet d'une injonction quelconque, car il appartient au juge du fond par son souverain pouvoir d'appréciation, or si les hébergeurs et FAI sont vulnérables à ce genre de décision, pourquoi pas les registrars?

    Le problème, indépendemment du fait que l'on puisse se demander si l'APP a un intérêt à agir (si elle n'en a pas sa demande est irrecevable, et il me semble qu'elle ne peut en avoir que si elle est explicitement mandataire des auteurs pour l'action en justice) réside dans la nature ou non de contrefaçon d'un fichier MIDI. En effet, on peut se demander si la recréation d'un oeuvre en MIDI, vu la faible qualité des échantillons, n'est pas plutôt une forme de citation, ou du moins ne peut PAS être assimilé à une reproduction servile. Dans ce cas, un tel recueil/catalogue de fichiers MIDI ressemblerait plus à une base de données sonores qu'autre chose, base de donnée qui devrait elle même être protégée par le droit d'auteur. A tout le moins on pourra considérer que les auteurs pourront demander le retrait des morceaux litigieux par l'exercice de leur droit moral distinct de leur droit d'auteur.

    Je pense que l'aspect "injuste" de cette décision ne provient pas du Droit Français tel qu'il existe actuellement, mais, d'une part, de l'absence de conception au sens large de l'oeuvre et du droit de citation (probablement dûe à un manque d'imagination et de "vision" du juge, et d'autre part, dans un manque de lucidité, ou de mise en perspective, dans l'APPLICATION de la loi, et non un défaut de la loi elle-même. Ca ou alors l'avocat était un gros baratineur.

    La jurisprudence évolue avec les mentalités. Si les mentalités évoluent, la jurisprudence évolue. Le droit dans son application n'est pas une chose figée, mais vit et mute en permanence...


    C'était encore une intervention du juriste de service. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
  • [^] # Re: heu .... Réponse juridique

    Posté par  . En réponse à la dépêche L'affaire Défense-Conso. Évalué à 2.

    Si mes souvenirs de procédure civile (Là en revanche j'ai beaucoup séché!) sont exacts alors l'exécution provisoire signifie que le Webmestre doit constituer une provision de 80 000 Euros au profit de perenoel.fr, qui est mise sous séquestre au greffe du TGI. Cette somme ne sera versée au demandeur (perenoel.fr) que lorsque le jugement du tribunal sera devenu définitif. (Donc si la Cour d'Appel confirme...)

    Quant à l'importance de la somme, celle-ci relève du souverain pouvoir d'appréciation du juge du fond (i.e. le juge du Tribunal de Grande Instance). En l'espèce, il a évalué souverainement le préjudice subi par perenoel.fr à 80000 Euros. C'est vrai que c'est une somme relativement importante. Je pense que les juges, qui sont humains comme presque tout le monde et par conséquent faillibles ne se sont pas encore mis à l'Euro et ont un peu de mal à estimer l'importance de leurs condamnations à des D-I...

    Oui, là je fus bref. Etonnant, non?
  • [^] # Re: heu .... Réponse juridique

    Posté par  . En réponse à la dépêche L'affaire Défense-Conso. Évalué à 7.

    Bon alors l'avis concerné du juriste, qui, je l'espère, sera bref.

    Donc:

    On n'annule pas une décision de justice, on fait appel, et la Cour d'Appel annule, elle, la décision.
    Encore faut-il faire appel. Et sur le droit uniquement, c'est à la Cour de Cassation de casser la décision si celle-ci est contraire au droit.

    A par ça, il n'existe pas en France de système de précédents. Les décisions des juridictions précédentes ne lient pas les cours et tribunaux, même si celles-ci ont été rendues par des juridictions supérieures.
    Il s'agit juste d'une autorité morale, par lequel le juge va voir ce qui a été dit avant pour prendre sa décision. S'il n'est pas d'accord avec les décisions déjà intervenues, il décide en sens contraire: Il n'est en aucun cas lié par les décisions précédentes.

    Une loi n'aura pas d'effet sur les décisions déjà rendues qui sont affectées de l'"autorité de la chose jugée" ou "force de chose jugée" comme disent les juristes. Donc une loi peut intervenir mais ne remettra en cause que la solution des cas à venir, ou du moins pas encore jugés.
    Sachant cela, il arrive au juge du droit (i.e. la Cour de Cassation qui ne juge que l'application du droit et non le fond de l'affaire) de prendre une décision conforme à la loi mais, de façon délibérée, qui soit une atteinte à l'éthique ou au bon sens, afin de forcer le législateur (i.e. le parlement) à prendre un loi un peu plus réfléchie ou plus adaptée.
    Par exemple: L'Arrêt Perruche sur le préjudice lié à la naissance dont tout le monde a parlé est un de ces arrêts qui heurtent l'éthique afin de stimuler le député de base afin qu'il prenne une loi ou un amendement un peu plus intelligents que ceux en vigueur (L'espoir fait vivre!!!).

    Ah... Une dernière remarque: L'appel est suspensif de l'exécution du jugement dont il est fait appel. Donc si appel a été fait de la décision qui nous intéresse, celle-ci ne sera point immédiatement appliquée, du moins pas avant la décision de la cour d'appel, qu'on espèrera intelligente.

    C'était la minute nécessaire du juriste de service. Je vous engage à relire mon intervention précédente sur cette affaire à: http://www.linuxfr.org/comments/thread.php3?news_id=8435&com_id(...) pour les gens très courageux (c'est long!).
  • [^] # Re: blabla

    Posté par  . En réponse à la dépêche L'Europe dit oui à la rétention des données. Évalué à 2.

    Il me semble qu'on ne peut pas intenter un recours direct contre une directive. Et pour contester de quelconque manière la décision du parlement, il faudrait pour ça subir un préjudice direct, réel, certain, et individuel. Donc il sera probablement possible d'intenter un recours pour excès de pouvoir contre un règlement administratif pris en application de cette décision du parlement européen, ou mieux, saisir le préfet pour que LUI intente un recours. Pour ça, et c'est le problème, il faut un intérêt à agir, qui est apprécié restrictivement.
    Le Conseil d'Etat pourra aussi refuser d'apprécier la conformité du règlement à la Constitution, ou au traité...

    Ensuite il n'est, si mes souvenirs sont exacts, pas possible d'intenter directement un recours contre une décision du parlement européen auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sans justifier d'un interêt réel, certain, et légitime, et d'avoir été victime d'une décision de justice interne contraire aux droits de l'homme.
    Enfin la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et elle est coutumière du fait, refusera probablement d'aller contre une décision européenne qui accorde plus de pouvoir(s) à l'Europe. Jusqu'ici toutes les décisions de justice des Cours Européennes ont TOUJOURS été dans le sens d'un renforcement des pouvoirs des institutions Européennes par rapport aux pouvoirs des Etats-membres de l'Union.

    Je crois donc que c'est assez mal barré. Désolé.
  • [^] # Encore une ERREUR de droit de plus...

    Posté par  . En réponse à la dépêche L'Europe dit oui à la rétention des données. Évalué à 10.

    Et ceci alors même qu'en France l'avocat Alain Bensoussan a déjà tenté de dégager un certain nombre de droits et libertés publiques (de troisième génération, pour les connnaisseurs) spécifiques aux transferts d'informations par réseaux:

    Le droit à l'anonymat
    Le droit à la remise à zéro
    Le droit à l'oubli

    Je pense que cette décision du parlement viole ces droits qui n'ont malheureusement pas encore été établis comme des Principes Fondamentaux reconnus par les Lois de la République par les hautes juridictions françaises (Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Conseil Constitutionnel). Ceci pose bien évidemment un certain nombre de problèmes purement juridiques sur lesquels glosent sans fin les auteurs de la doctrine, et sur lesquels les pauvres étudiants en droit travaillent sans merci.
    Ces questions de droit posées, auxquelles personne ne peut encore répondre de façon définitive, sont les suivantes:

    Quelle est la valeur juridique des droits et libertés fondamentales dégagés de l'interprétation extensive du préambule de la Constitution de 1946 rappellant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tels que rappelés dans le préambule de la Constitution de 1958?
    Si l'on affirme que ces droits ont une valeur constitutionnelle, cela implique ensuite une question sur la hiérarchie normative entre Constitution Française, Traités Européens, et les décisions prises par les instances européennes.
    En effet, la Constitution de la 5e République affirme sa supériorité aux traités conclus par la France avec tous autres pays. Si par conséquent un Traité de Droit international contraire à la Constitution est conclu par la France avec un pays étranger, la France, déliée de l'obligation "Pacta Sunt Servanda" du Droit International, et non seulement ce traité ne pourra pas être, mais il ne DEVRA pas être respecté.
    Il apparaît de façon assez régulière maintenant que les politiques affirment actuellement la supériorité des Traités Européens à la Constitution. Cette affirmation est totalement infondée, et je vais vous le prouver:

    Si en effet les Traités Européens ont une valeur supérieure aux Constitutions des pays membres de l'Union, alors dans ce cas tout contradiction entre un Traité Européen et une Constitution d'un pays membre ne pose pas de problème. Les autorités politiques n'ont qu'à respecter le traité en question, sans prendre garde aux dispositions de la Constitution en question, invalidées de plein droit. Or, on constate un phénomène particulièrement interessant: Une révision préalable systématique de leur Constitution par les membres de l'Union Européenne afin de la rendre conforme à un traité qui a été ou est sur le point d'être pris.
    Pourquoi cette révision inutile, puisque nous avons pris pour hypothèse le fait que les traités internationaux aient une valeur supérieures aux Constitutions internes? Ce raisonnement par l'absurde démontre a contrario la supériorité de la Constitution des pays sur les Traités Européens qu'ils peuvent signer. Cela a également pour conséquence d'amener la réflexion suivante: Les Traités Européens n'ont pas de spécificités autres que leur contenu. Ils sont soumis au Droit International Public Général avant tout, et il n'existe pas de Droit Européen répondant à des règles spécifiques autres que la lecture et l'application des Traités Européens, que le "Droit Européen" est une illusion. (Pour les éventuels juristes qui me liraient et s'indigneraient en suggérant qu j'ai eu une mauvaise note en Droit Européen, je leur répondrai que j'ai majoré dans cette matière qui, pour moi, n'a pas d'existence :)))
    Si la supériorité de droit des constitutions est établie, alors que penser de ces révisions permanentes afin de les mettre en conformité? Ces révisions, totalement contraires à la logique même du droit, résultent seulement et uniquement d'une volonté politique de personnes qui y trouvent leur compte.

    Je pense d'ailleurs, mais ce n'est que mon opinion, que le principe même de toute modification d'une constitution afin de la rendre conforme à un traité est justement inconstitutionnel, les traités allant et venant par nature, se faisant et se défaisant, tandis que la Constitution, quel que soit le pays, est un ensemble normatif dont la nécessaire autorité dépend de la stabilité.

    La valeur des décisions prises en application des traités, par le Parlement Européen, est en revanche indiscutablement supérieure aux lois. Les traités généraux entre états ne peuvent en effet pas recevoir d'application directe en droit interne. Pour les Directives, en particulier, il fallait impérativement une implementation de celles-ci par une loi. Les choses ont changé et la Cour de Justice des Communauté Européennes a finalement décidé que les Directives pouvaient recevoir une applicabilité directe en droit interne en l'absence de mise en oeuvre par le corps législatif à la fin de leur délai de transposition.

    On a vu tout à l'heure la supériorité de la Constitution sur les Traités. Il va de soi que la Constitution est a fortiori supérieure aux décisions prises en application de ces traités. Conclusion: Les décisions des instances Européennes contraires à la Constitution ne devraient dans l'idéal pas être appliquées par les autorités internes. Malheureusement, lorsque ces décisions correspondent à des volontés politiques, il n'est pas possible de s'opposer à la tendance "Big Brotherisante" des gouvernants.

    Alors? Il reste à faire du lobbying auprès de qui de droit afin que cette décision ne soit jamais appliquée en droit français. La Cour de Justice des Communautés Européennes (ou le cas échéant la Cour Européenne des Droits de l'Homme) condamnera probablement l'Etat Français à verser des sommes faramineuses, et nous paierons encore et toujours plus d'impôts. Joyeuse perspective, n'est-ce pas?

    C'était encore une intervention du juriste de service. Je sais, c'est long, et de surcroît je vais souvent dans des détails assez casse-pieds... Alors merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
  • [^] # Diffamation et responsabilité de l'association.

    Posté par  . En réponse à la dépêche Les forums non modérés pourraient disparaitre. Évalué à 10.

    "D'ailleur si j'ai bien suivi ce sont les modérateurs qui ont été condamnés
    personnellement. Pas l'association responsable du site."

    Ah c'est interessant car j'ai compris exactement l'inverse.

    Ce n'est de toute façon pas une question de liberté d'expression. C'est un tout petit plus compliqué, en fait.
    C'est à dire que le juge utilise une analogie selon laquelle l'association a une activité d'édition, et applique à celle-ci le régime applicable aux éditeurs.
    En offrant sur son site un forum non modéré, l'association qui a créé le site offre un espace dans lequel des personnes peuvent s'exprimer librement, un peu comme un éditeur d'un journal qui laisserait passer des petites annonces sans les vérifier.
    Dans ce dernier cas, il va de soi que l'éditeur en question serait condamné conjointement à l'auteur de l'annoce si celle-ci avait un caractère discriminatoire ou diffamatoire.
    Il est clair que le juge a entendu sanctionner l'absence de modération du forum, en engageant la responsabilité de l'association conjointement à celle des auteurs du message litigieux.
    Cela ressemble un peu à l'affaire Estelle Hallyday, quelque part, où l'activité de l'hébergeur a été assimilée à un acte d'édition/diffusion/distribution d'un site contenant des images portant atteinte à la vie privée.

    Pour ce qui est du fond de l'affaire, un certain nombre de constatations s'imposent à mon esprit torturé comme des évidences.
    Je n'ai pas pu lire le contenu exact des posts litigieux. La diffamation, délit, a cette particularité qu'elle n'est pas constituée si il s'agit seulement de l'expression non d'une opinion mais d'une vérité établie par les faits.
    Par exemple, en l'absence de condamnation pénale de perenoel.fr pour escroquerie, on ne peut affirmer que cette société est une vaste escrocquerie sans tomber dans la diffamation, car de telles allégations sont à ce moment-là encore infondées, ou du moins non prouvées comme fondées, car en effet seul le juge peut se prononcer sur la constitution d'une possible infraction aux textes de lois en vigueur: On ne préjuge pas de la culpabilité (du moins pas en France).
    En revanche, une fois que les plaintes de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes auront abouti à un condamnation de pernoel.fr, ce sera possible.

    Ensuite, il est logique, normal, à défaut d'être moral, que la plainte déposée par perenoel.fr l'ait été contre l'association responsable du site et non les auteurs des posts litigieux. En effet, indépendemment de l'identification éventuellement malaisée des auteurs de ces messages, perenoel.fr a, et c'est de bonne guerre, choisi d'attaquer en justice une association plutot qu'un particulier dans la mesure ou une personne morale de type association ou société, ou GIE est a priori plus solvable qu'un particulier: L'argent attire les plaintes.

    Enfin, il m'apparaît dommage que le juge ait prononcé une condamnation à 80000 Euros de dommages-intérêts payables immédiatement l'association. En effet, il est bien possible qu'une association, qui plus est de défense des consommateurs, n'ayant de par ses statuts pas de but lucratif, n'ait pas de trésorerie suffisante pour répondre à la nécessité de constituer une provision de 80000 Euros sans compter les frais de justice annexes (Avocats, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dépens). Une telle condamnation équivauit pour toute association à la taille insuffisante à une véritable condamnation à mort! Or la mort indirecte d'une association loi de 1901 en raison du caractère exorbitant d'une condamnation pénale me semble (mais ce n'est que mon opinion, et je peux me tromper) contraire à l'ordre public dans la mesure où sa disparition la priverait de la possibilité d'intenter des recours ultérieurs, portant ainsi atteinte au Principe Fondamental protégé par les Lois de la République qu'est le principe des droits de la défense.

    Il importera en tout état de cause de suivre cette affaire avec attention.

    C'était la minute nécessaire du juriste de service! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.