Cyber Resilience Act : première échéance au 11 septembre et bilan pour le logiciel libre

5
13
sept.
2026
Justice

Le règlement (UE) 2024/2847, aussi appelé Cyber Resilience Act ou CRA, impose des exigences de cybersécurité à tout « produit comportant des éléments numériques » mis sur le marché de l’Union (logiciels compris, mais pas les services web). Son article 14 est entré en application le 11 septembre 2026. Tout fabricant doit signaler sous 24 heures toute vulnérabilité activement exploitée dans son produit et tout incident grave de sécurité, y compris pour les produits déjà sur le marché, puis compléter ce signalement sous 72 heures et le clore par un rapport final. Le reste du règlement s’applique à partir du 11 décembre 2027.

L’écosystème du libre s’était alarmé dès la proposition de 2022, et LinuxFr.org s’en était fait l’écho : le CRA menace l’avenir du logiciel libre, puis le texte du CRA a été finalisé. Le point d’achoppement était la notion d’« activité commerciale », dont dépend l’application du règlement. Le texte adopté en 2024, puis l'orientation de la Commission publiée le 27 juillet 2026, document interprétatif non contraignant, l’ont précisée dans un sens qui épargne les contributeurs individuels et les projets non monétisés.

Restent des chantiers ouverts : aucune norme harmonisée publiée à ce jour au Journal officiel, pas encore de mécanisme d’attestation de sécurité pour le logiciel libre, une plateforme de signalement sans API, et la question de qui paie les mainteneurs.

Sommaire

Ce qui s’applique aujourd’hui

L’article 14 comporte deux déclencheurs : une vulnérabilité activement exploitée présente dans le produit, et un incident grave « ayant des répercussions sur la sécurité du produit », par exemple l’exécution d’un code malveillant dans le produit ou chez ses utilisateurs, qu’une faille ait été identifiée ou non. Chacun suffit. Les deux suivent la même cadence, au rapport final près :

  • 24 heures : alerte précoce à l’ENISA (l’agence européenne de cybersécurité) et au CSIRT de son État membre (l’équipe publique de réponse aux incidents, CERT-FR pour la France), via la plateforme de signalement unique ;
  • 72 heures : notification complémentaire, avec les éléments techniques et les mesures engagées ;
  • rapport final : quatorze jours après la mise à disposition d’un correctif pour une vulnérabilité exploitée, un mois après la notification à 72 heures pour un incident grave.

Le texte apporte deux nuances. L’obligation de signaler s’impose à tous les fabricants, mais l’amende n’est pas la même pour tous (article 64(10)). Une microentreprise ou une petite entreprise qui dépasse les 24 heures n’est pas sanctionnée pour ce retard. Un intendant de logiciels ouverts (défini plus bas) n’encourt, lui, aucune amende, quel que soit le manquement. Enfin, l’article 14 vise les vulnérabilités « contenues dans » le produit : une faille exploitée dans une dépendance n’est à signaler que si le produit embarque le code vulnérable et que ce code y est effectivement atteignable. Une bibliothèque vulnérable dont le code fautif n’est jamais exécuté par le produit n’a pas à être signalée.

Côté outillage, la plateforme de l’ENISA ouvre aujourd’hui sans API : les signalements se saisissent à la main, en texte, dans une vingtaine de champs, et aucune pièce jointe n’est acceptée.

Deux définitions du règlement

Le texte français des articles et des annexes n’emploie pas une seule fois l’expression « open source ». Voici l’article 3, point 48) :

« logiciel libre et ouvert » : un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable ;

La définition pose deux conditions : une licence libre, et le partage ouvert du code source. Du code sous licence libre remis au seul client qui l’a commandé, sans publication, remplit la première condition et pas la seconde : il n’est pas « logiciel libre et ouvert » au sens du règlement. La FAQ officielle de la Commission le confirme pour le développement sur mesure : livrer à un client un logiciel écrit pour lui est une mise sur le marché, le prestataire qui le livre sous son propre nom en est le fabricant, sans aucun des allègements réservés au libre. Il peut seulement aménager par contrat deux des exigences essentielles de sécurité (question 4.2.5). La FAQ de l’ORC WG, le groupe de travail de la Fondation Eclipse qui suit le règlement pour l’écosystème du libre, ajoute, sur la base de l’orientation, qu’installer, configurer ou intégrer un logiciel existant pour un client reste une prestation de service.

L’article 3, point 14), crée une catégorie juridique inédite :

« intendant de logiciels ouverts » : une personne morale, autre que le fabricant, qui a pour objectif ou finalité de fournir un soutien systématique et continu au développement de produits spécifiques comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts et sont destinés à des activités commerciales, et qui assure la viabilité de ces produits ;

Le mot « steward » s’est imposé dans l’usage, y compris en français. Le statut est réservé aux personnes morales, sans condition de forme ni de but : une association loi de 1901, une fondation ou une société commerciale peuvent y prétendre. Le considérant 19 (les considérants forment l’exposé des motifs qui ouvre le règlement) vise expressément les entités qui développent et publient du logiciel libre dans un cadre professionnel. La FAQ de l’ORC WG répond sans détour qu’une société peut être intendante.

Reste le cas de la société qui est aussi fabricant, le plus courant chez les éditeurs. Les versions linguistiques y divergent. L’anglaise dit « a legal person, other than a manufacturer » : une personne morale qui n’est pas un fabricant, ce qui interdit d’être fabricant d’un produit et intendant d’un autre. La française dit « une personne morale, autre que le fabricant » : autre que le fabricant des produits soutenus, ce qui autorise le cumul en général mais l’interdit pour un même produit, précisément le cas courant de l’éditeur qui vend une édition de son logiciel et publie l’autre. Les vingt-quatre versions linguistiques ont la même valeur juridique. Sur ce point, elles ne disent pas la même chose. L’orientation de juillet 2026 va plus loin que l’une et l’autre : la même entité peut être fabricant de l’édition qu’elle monétise et intendante de l’édition communautaire du même logiciel. Tant mieux pour les éditeurs. Mais un document sans valeur contraignante accorde ainsi ce qu’aucune version du règlement ne dit. Sur le point le plus disputé du texte, le législateur a laissé deux versions qui se contredisent. L’édifice tient par une orientation que la Commission peut réviser.

Ce que l’écosystème a obtenu depuis 2023

Les contributions et les dons. Le considérant 18 exclut du règlement ceux qui contribuent à un logiciel qui « ne relève pas de leur responsabilité ». Un logiciel relève de la responsabilité de celui qui le publie et contrôle son développement, ses versions et sa distribution ; un accès en écriture au dépôt ne suffit pas. Un salarié qui envoie un correctif à un projet tiers pour le compte de son employeur reste un contributeur hors champ. Qui est payé pour le logiciel est fabricant ; qui est payé pour travailler sur le logiciel est prestataire, ou contributeur. Afficher un lien de don ne vaut pas intention de faire du profit ; les dons ne deviennent suspects que si l’ensemble des revenus du projet dépasse de loin ses coûts, dans lesquels entrent les frais de subsistance raisonnables du mainteneur.

L’intendant. L’article 24 lui impose trois choses : une politique de cybersécurité documentée et vérifiable, la coopération avec les autorités de surveillance du marché, et le signalement de l’article 14 dans la mesure où il participe au développement, si bien qu’un intendant purement financier ou juridique ne signale rien. Il le dispense de tout le reste : ni exigences essentielles de sécurité de l’annexe I, ni marquage CE, ni documentation technique, ni SBOM (l’inventaire des composants d’un produit), ni obligation de corriger. L’article 64(10)(b) l’exempte de toute amende.

Les modèles économiques. Le cas du bénévole isolé était pour l’essentiel acquis dès la proposition initiale de septembre 2022. La difficulté la plus sérieuse portait sur les éditeurs qui vendent de la maintenance sur ce qu’ils publient librement. C’est pour eux, plus que pour les bénévoles, que les associations professionnelles comme le CNLL ont bataillé. La réponse figure dans l’orientation, avec la fragilité relevée plus haut : les rôles s’apprécient logiciel par logiciel et activité par activité, y compris en open core (cas où l’édition payante étend la base de code de l’édition libre et ouverte). La condition est que les deux éditions soient réellement séparées : dépôts, artefacts et canaux distincts.

Les obligations vis-à-vis des mainteneurs

L’article 13(6) impose aux fabricants une obligation envers les mainteneurs des composants qu’ils intègrent. Le voici, deux renvois en moins :

Lorsqu’ils identifient une vulnérabilité dans un composant, y compris un composant logiciel ouvert, qui est intégré au produit comportant des éléments numériques, les fabricants signalent la vulnérabilité à la personne ou à l’entité qui assure la maintenance du composant […]. Lorsque les fabricants ont mis au point une modification logicielle ou matérielle pour remédier à la vulnérabilité de ce composant, ils partagent le code ou la documentation correspondants […], dans un format lisible par machine s’il y a lieu.

Le signalement est dû dans tous les cas. Le partage, lui, suppose que le fabricant ait effectivement développé une modification : s’il n’a rien écrit, il n’a rien à remettre. Et ce qu’il remet correspond à ce qu’il a fait, les deux « ou » de la phrase se répondant : le code pour une modification logicielle, la documentation pour une modification matérielle. L’orientation y ajoute des bornes : l’obligation ne porte que sur la version intégrée du composant et sur ses propres failles, elle s’exerce dans le respect de la politique de divulgation du projet, et elle tombe si le composant n’a plus de mainteneur. L’obligation ne dépend d’aucun lien contractuel entre le fabricant et le projet. Rien dans le règlement ne donne pour autant au mainteneur d’action propre pour l’exiger : la faire respecter revient aux autorités de surveillance du marché.

Ce qui n’est pas prêt

  • Les normes harmonisées. Appliquer l’une d’elles vaut présomption de conformité : le fabricant est réputé satisfaire aux exigences qu’elle couvre, sans avoir à le démontrer autrement. Sur les 41 commandées aux trois organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI), aucune n’a encore été publiée au Journal officiel. Or l’article 27 ne fait naître la présomption qu’à cette publication. Trois projets sont en approbation (prEN 40000-1-1, -1-2, -1-3) ; le lot du catalogue d’exigences génériques a été mis en attente faute de contributeurs.
  • Les attestations de sécurité du logiciel libre (article 25). Le règlement habilite la Commission à créer, par acte délégué (un texte d’application que la Commission adopte seule), des programmes volontaires d’attestation de sécurité pour le logiciel libre, afin de faciliter la vérification que les fabricants doivent faire des composants qu’ils intègrent, la « diligence raisonnable » de l’article 13, paragraphe 5. Le texte ne dit pas qui les financerait. L’ORC WG propose d’en faire le canal par lequel les fabricants paieraient les projets dont ils dépendent ; pour les projets libres, c’est l’absence la plus coûteuse. Aucun acte délégué n’a été publié ni planifié. En attendant, les référentiels de l’OpenSSF, la fondation de la Linux Foundation consacrée à la sécurité du logiciel libre, servent de justificatifs : Scorecard, Best Practices Badge, OSPS Baseline et SLSA.
  • L’orientation elle-même. Elle n’existe qu’en anglais, n’a pas de valeur contraignante, et n’est pas encore formellement adoptée, faute des autres versions linguistiques. Tout ce que la section précédente lui attribue a la solidité d’une interprétation, que la Commission peut réviser et qu’un juge n’est pas tenu de suivre.
  • Très peu de projets auront un intendant. Le rapport OSSRA 2025 de l’éditeur d’outils d’audit Black Duck, sur 965 bases de code commerciales auditées en 2024, y a dénombré 282 521 paquets JavaScript distincts. L’OpenJS Foundation héberge environ 35 projets. Un projet publie souvent plusieurs paquets, mais l’écart reste de plusieurs ordres de grandeur : la plupart des dépendances d’un produit n’auront ni fabricant ni intendant, et leur sécurité restera à la charge de qui les intègre.
  • Le matériel libre. L’article 24 vise les logiciels : RISC-V International, l’OSHWA (Open Source Hardware Association) ou l’OpenHW Group ne peuvent pas prétendre au statut d’intendant.
  • Les sanctions nationales. L’article 64 laisse aux États membres le soin de fixer le régime de sanctions, d’où des lois d’application nationales. Le règlement exempte les intendants de toute amende. Le projet de loi finlandais en prévoyait pourtant : le Parlement finlandais ne les a retirées qu’au printemps 2026.

Qui paie les mainteneurs ?

L'étude d’impact qui accompagnait la proposition de 2022 estimait qu’un cycle de développement sécurisé ajoute en moyenne 30,5 % au coût de développement d’un produit, pour un fabricant qui part de zéro : 42 700 € sur un produit moyen à 140 000 €. S’y ajoutent 9 % de coûts administratifs, documentation et signalement compris. C’est le « 30 % » que citait le CNLL en 2023. Aucune actualisation n’a été publiée depuis.

Le fabricant répercute ce surcoût sur son client, ou l’absorbe et cesse d’investir ailleurs. Le mainteneur n’a pas de client à qui le répercuter. Le travail lui arrive quand même. L’article 13(5) oblige le fabricant qui intègre un composant à en vérifier la sécurité ; beaucoup s’en acquittent en envoyant leurs questions au projet, sous forme de questionnaires de sécurité, de demandes de SBOM ou de délais de correction à confirmer. Hors champ du règlement, le mainteneur ne doit rien de tout cela. Rien n’oblige pour autant les fabricants à cesser : l’ORC WG en est réduit à plaider pour une « diligence respectueuse », qui ne traite pas un projet libre comme un fournisseur.

Le mécanisme d’attestation de l’article 25, seul canal de financement esquissé par le règlement, n’existe pas. La stratégie européenne pour l’open source du 3 juin 2026 annonce un « instrument de maintenance de l’open source », que l’écosystème réclamait sur le modèle du Sovereign Tech Fund allemand, sans budget ni calendrier.

Trois ans de mobilisation ont produit un règlement vivable pour le libre. Qui paie les mainteneurs dont il fait dépendre tout l’édifice, le texte ne le dit pas, et personne d’autre non plus, à ce stade.

Prochaine manche : le règlement sur l’IA

Le règlement sur l’intelligence artificielle exempte lui aussi les systèmes publiés sous licence libre (article 2, paragraphe 12), sauf s’ils sont mis sur le marché comme systèmes à haut risque. Or un système est classé à haut risque d’après l’usage auquel son fournisseur le destine. Le projet d’orientations publié par la Commission le 19 mai 2026 retient qu’un système présenté comme largement applicable, dont le fournisseur n’exclut pas de façon constante les usages à haut risque, est réputé les couvrir. Une simple déclaration, ajoute-t-il, ne suffit pas. Un composant d’IA publié en libre est mal armé pour ce test : son auteur ne maîtrise ni les usages ni les utilisateurs, et une licence qui restreindrait les champs d’application cesserait d’être libre (liberté 0 de la FSF, critère 6 de l'Open Source Definition). L’exemption s’évanouirait donc là où elle compte. Reste à savoir quel poids une autorité accordera aux limitations inscrites dans un README ou une fiche de modèle.

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