De ce que j'ai compris, ça inverse la charge de la preuve, si un indice tend à montrer qu'un contenu protégé a été pompé sans autorisation de l'ayant droit, c'est à la boîte possédant l'IA-générative de démontrer que ça n'est pas le cas. Du coup, ça devient plus facile de protéger ses productions de ces vampires.
Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Article unique
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. – Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »
Posté par Luc-Skywalker .
Évalué à 2 (+0/-0).
Dernière modification le 24 mars 2026 à 17:49.
Ouf, il n'y a qu'un article. Merci.
Je le comprends comme toi.
Par contre les baveux habilités à aller en Cassation ou au Conseil d’État se frottent déjà les mains.
dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation
Ça reste une bonne initiative toutefois.
"Si tous les cons volaient, il ferait nuit" F. Dard
Surtout quand tu combines ça avec l'AI Act, qui demande au point 1.d de son article 53 de dire quelles sources sont utilisés pour les systèmes d'IA généralistes.
J'aimerais ajouter que le point 1.x du même article 53 indique que les fournisseurs doivent permettre d'appliquer la clause d'opt out de l'article 4 de la directive DCSM (directive copyright de 2019 de l'EU), mais après une recherche rapide, la directive n'a pas encore été adopté en droit français ce qui donne quand même un résultat assez curieux, et sans doute contestable en justice (car l'AI Act est en vigueur sans avoir besoin de transposition car c'est un règlement).
Ensuite, le manque complet d'uniformisation est courant dans le domaine, je prépare depuis 2 mois une présentation pour les JDLL qui touche un peu au sujet, et les questions autour de la propriété intellectuel, c'est clairement un ou deux niveaux de bordel par rapport à des sujets plus simples comme la réglementation sur la vie privé ou les droits humains.
Est-ce que quelqu'un suit la situation pour le code informatique (surtout le code libre)? Pour les licences type MIT, il ne semble faire aucun doute que l'aspiration et l'analyse par un système automatisé sont licites; pour les licences de type copyleft, pour moi la situation est identique, mais certains sont tentés d'imaginer que le code produit par le LLM pourrait être un travail dérivé (présemption sans base juridique sérieuse à mon avis, mais je ne suis pas juriste).
De ce que je crois comprendre de ces propositions de lois, ce qui semble condamnable c'est la collecte des contenus culturels sans l'autorisation des ayant-droits. Il semble que pour le logiciel libre, la collecte est expressément autorisée par les termes de la licence, et que ces textes ne peuvent pas s'appliquer au code libre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une GPL V4 en préparation pour ajouter une éventuelle interdiction de la collecte du code, sans bloquer la réutilisation et la rediffusion selon les termes de la licence? Est-ce que ça ne conviendrait pas à la liberté 2 (liberté d'étudier le code, qui ne dit pas par quel moyen on souhaite étudier le code)?
# Charge de la preuve
Posté par sebas . Évalué à 3 (+1/-0).
De ce que j'ai compris, ça inverse la charge de la preuve, si un indice tend à montrer qu'un contenu protégé a été pompé sans autorisation de l'ayant droit, c'est à la boîte possédant l'IA-générative de démontrer que ça n'est pas le cas. Du coup, ça devient plus facile de protéger ses productions de ces vampires.
[^] # Re: Charge de la preuve
Posté par Luc-Skywalker . Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 24 mars 2026 à 17:49.
Ouf, il n'y a qu'un article. Merci.
Je le comprends comme toi.
Par contre les baveux habilités à aller en Cassation ou au Conseil d’État se frottent déjà les mains.
Ça reste une bonne initiative toutefois.
"Si tous les cons volaient, il ferait nuit" F. Dard
[^] # Re: Charge de la preuve
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
Surtout quand tu combines ça avec l'AI Act, qui demande au point 1.d de son article 53 de dire quelles sources sont utilisés pour les systèmes d'IA généralistes.
J'aimerais ajouter que le point 1.x du même article 53 indique que les fournisseurs doivent permettre d'appliquer la clause d'opt out de l'article 4 de la directive DCSM (directive copyright de 2019 de l'EU), mais après une recherche rapide, la directive n'a pas encore été adopté en droit français ce qui donne quand même un résultat assez curieux, et sans doute contestable en justice (car l'AI Act est en vigueur sans avoir besoin de transposition car c'est un règlement).
Ensuite, le manque complet d'uniformisation est courant dans le domaine, je prépare depuis 2 mois une présentation pour les JDLL qui touche un peu au sujet, et les questions autour de la propriété intellectuel, c'est clairement un ou deux niveaux de bordel par rapport à des sujets plus simples comme la réglementation sur la vie privé ou les droits humains.
# Quid du code?
Posté par arnaudus . Évalué à 3 (+0/-0).
Est-ce que quelqu'un suit la situation pour le code informatique (surtout le code libre)? Pour les licences type MIT, il ne semble faire aucun doute que l'aspiration et l'analyse par un système automatisé sont licites; pour les licences de type copyleft, pour moi la situation est identique, mais certains sont tentés d'imaginer que le code produit par le LLM pourrait être un travail dérivé (présemption sans base juridique sérieuse à mon avis, mais je ne suis pas juriste).
De ce que je crois comprendre de ces propositions de lois, ce qui semble condamnable c'est la collecte des contenus culturels sans l'autorisation des ayant-droits. Il semble que pour le logiciel libre, la collecte est expressément autorisée par les termes de la licence, et que ces textes ne peuvent pas s'appliquer au code libre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une GPL V4 en préparation pour ajouter une éventuelle interdiction de la collecte du code, sans bloquer la réutilisation et la rediffusion selon les termes de la licence? Est-ce que ça ne conviendrait pas à la liberté 2 (liberté d'étudier le code, qui ne dit pas par quel moyen on souhaite étudier le code)?
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