Forum général.général Enregistrer de la radio diffusée en streaming, légal ou pas?

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mai
2006
Salut à tous,
je crois que le titre du post est clair, ça fait un certain temps que je fait des recherches sur le net à ce propos sans avoir de réponses convaincante, certains disent que c'est légal tant que ça reste dans le domaine privé (c'est mon cas) d'autres pretendent que c'est purement et simplement illegal.
Si quelqu'un a la réponse je le remercie d'avance et sinon ou peut-on avoir ce genre de renseignement (sites officiels, associations et que sais-je.....)
Merci.
  • # En cas de doute, Légifrance...

    Posté par  . Évalué à 0.

    Il me semble qu'en droit français (et je pense que c'est pareil en droit anglo-saxon) tout ce qui n'est pas précisemment interdit est autorisé. Le plus sûr est d'aller fouiner sur Légifrance, mais je pense que l'enregistrement ne pose aucun problème. Ce qui pose problème c'est la rediffusion : autorisée dans un cadre privé ( manquerait plus qu'on se permette d'interdire des choses sous mon toit sans mon approbation. Ce serait la Révolution ! ), elle ne l'est plus dès que l'on diffuse dans le domaine public.
    • [^] # Re: En cas de doute, Légifrance...

      Posté par  . Évalué à 0.

      Plus simplement, je dirais que, s'il était interdit de procéder à des enregistrements privés d'émissions diffusées sur des radio streaming en accès public, ce devrait être interdit aussi pour les "vraies" radio, ou la télévision, i.e. interdiction d'enregistrer la télé avec ton magnéto, par exemple... or, aux dernières nouvelles, la plupart des pays l'autorisent encore.
      Le seul point à vérifier, c'est que la source est légale; si elle ne l'est pas, l'enregistrer devraît être illégal (enfin bon, je ne suis pas avocat à la cour, donc mes élucubrations sont à prendre avec des pincettes et legifrance sous le coude).
    • [^] # Re: En cas de doute, Légifrance...

      Posté par  (site web personnel) . Évalué à 2.

      Il me semble qu'en droit français (et je pense que c'est pareil en droit anglo-saxon) tout ce qui n'est pas précisemment interdit est autorisé.


      Euh... t'es sûr ? Concernant le "droit" en général je sais pas, mais en ce qui concerne tout ce qui touche à la création et donc le droit d'auteur, c'est pile l'inverse : si rien n'est indiqué, alors on n'a le droit de rien faire avec (si ce n'est consulter l'oeuvre).

      Ainsi, il est évidemment interdit de faire des reproductions de tableaux.
      Concernant les site Web c'est idem : à moins qu'il y ait une mention explicite de l'auteur, le contenu lui appartient, donc pas le droit de copier (et diffuser). Il y a une tolérance de niveau "droit de citation" je crois.
      Pour les logiciels, lorsque l'on veut faire un logiciel libre, il faut une licence explicite, sinon c'est la même règle que précédemment.

      Concernant l'audio-visuel, il y a le fameux droit à la copie privé (un peu chahuté ces temps-ci). Je pense que c'est dans ce cadre qu'il est possible d'enregistrer un flux auquel on accède. Mais tout est dans le nom : ça doit rester privé.

      Maintenant, je suis pas juriste ni expert du droit. Peut-être quelqu'un confirmera.
      • [^] # L112-5 du code de la propriété intellectuelle

        Posté par  . Évalué à 1.

        Disclaimer: Ce qui suit est du droit français; pour les francophones non-français, merci de préciser si votre situation est différente, ça m'intéresse ;)

        Concernant l'audio-visuel, il y a le fameux droit à la copie privé (un peu chahuté ces temps-ci).
        Ce droit n'existe pas que dans le cadre de l'audiovisuel (cf. plus bas le L112-5 2°).

        Concernant les site Web c'est idem : à moins qu'il y ait une mention explicite de l'auteur, le contenu lui appartient, donc pas le droit de copier (et diffuser).
        Idem en effet, le support web n'a pas de législation différente concernant le CPI à ma connaissance; seul le type d'oeuvre (texte, photo, vidéo...) est important.

        Il y a une tolérance de niveau "droit de citation" je crois.
        Exact: L112-5 3°.

        http://legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CPRO(...)
        CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
        [...]
        Chapitre II : Droits patrimoniaux
        [...]
        Article L122-5

        Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
        1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
        2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
        3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
        a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
        b) Les revues de presse ;
        c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
        d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
        4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
        5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.


        PS: tiens, c'est marrant, la formulation du 4°... "compte tenu des lois du genre." Ils veulent faire référence à des textes législatifs particuliers pour ces 3 cas, ou c'est une manière de dire que "par sa nature, la parodie ne peut exister sans droit de citation" (formulation personnelle) ?

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