Le 29 mai, le Parlement Européen doit décider, en session plénière, de l'acceptation ou du rejet d'une directive visant à renforcer le pouvoir des Etats Membres en matière d'accès aux données personnelles détenues par les hébergeurs et opérateurs. La directive porte sur le temps de conservation des données par les serveurs et sur les conditions d'accès par les agences gouvernementales.
Un rédacteur de Statewatch indique que, pour lui, la décision du Parlement Européen permettra de déterminer vers où se dirige la Communauté Européenne : démocratie ou régime totalitaire.
A vous de juger
Aller plus loin
- Article sur Statewatch (2 clics)
- Stallman.org (2 clics)
- Rapport du parlement (2 clics)
# Et vive la présomption de culpabilité...
Posté par feth . Évalué à 8.
Peut-on parler de fascisme à visage humain ?
Rendez-vous dans 2 ans, en 1984...
[^] # Re: Et vive la présomption de culpabilité...
Posté par dva (site web personnel) . Évalué à 2.
-1 est ma voie
[^] # Re: Et vive la présomption de culpabilité...
Posté par feth . Évalué à 3.
Quand la liberté et les droits de l'homme sont en cause, on peut normalement espérer compter sur eux pour râler.
Comme le RV et la ldh se sont mis tous seuls hors circuits, il y aura moins de bruit.
C'est tout, c'est plus clair ?
[^] # Re: Et vive la présomption de culpabilité...
Posté par dva (site web personnel) . Évalué à 10.
[^] # Re: Et vive la présomption de culpabilité...
Posté par feth . Évalué à 5.
# Le fachisme et la dictature avancent masqués
Posté par Xavier Poinsard . Évalué à -3.
# En gros, si j'ai bien compris
Posté par aae . Évalué à 2.
L'amendement N°2 approuve les mesures prisent dans le cadre de la sûreté national tout en rappelant que cela doit ce faire en respect des droits du citoyen, et de façon exeptionnel :
À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive traite des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités régies par le droit communautaire. Lorsqu'ils prennent des mesures en matière de protection de la sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et d'application du droit pénal et lorsqu'ils procèdent aux interceptions légales des communications électroniques justifiées par rapport à l'un des buts précités, les États membres sont tenus d'agir en vertu d'une loi précise qui soit compréhensible du grand public et les mesures qu'ils prennent doivent être tout à fait exceptionnelles, autorisées par les autorités judiciaires ou compétentes dans des cas particuliers et pour une durée limitée, appropriées, proportionnées et présenter un caractère de nécessité lié à la société démocratique. En vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, toute forme de surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite.
Cependant, l'Amendement N°3 encourage le recours à la cryptographie, un bon point:
[...]Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité du contenu et de toute donnée afférente aux communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public. Ces mesures devraient inclure le recours à des instruments de cryptographie ainsi que d'anonymisation et de pseudonymisation ayant fait leurs preuves.
Plus généralement, il est rappelé en détail les droits du citoyen concernant ses données privées, et l'obligation pour les entreprises de clarifier et d'informer les gens sur ce sujet. Reste à voir cela en pratique.
Autre amendement, le N°22 :
Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services publics de téléphonie vocale fixe ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version papier ou électronique sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.
Si la loi passe, avec cet amendement et l'article 12 dont voici un extrait:
Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider, gratuitement, si leurs données à caractère personnel, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans des annuaires publics, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction des annuaires en question telle qu'elle a été établie par leur fournisseur. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données.
...j'en déduit que France Télécom ne devrait plus nous faire payer le service Liste Rouge, non ?
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[^] # calmos, t'as rien compris
Posté par Da Scritch (site web personnel, Mastodon) . Évalué à -1.
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[^] # Re: calmos, t'as rien compris
Posté par aae . Évalué à -1.
Peut-être n'aurais-je pas dû insérer les textes dont je faisais référence : moins long, plus facile à lire, pas besoin d'utiliser le "gras".
T'es illisible.
J'ai effectivement une écriture manuscrite difficile à lire... comment le sais-tu ?
Ahh!
Fallait-il lire Tu es incomprehénsible ?
[^] # Re: calmos, t'as rien compris
Posté par Da Scritch (site web personnel, Mastodon) . Évalué à -1.
«J'ai effectivement une écriture manuscrite difficile à lire... comment le sais-tu ?»
très simple: on a du mal à savoir sur quel "e" tu mets l'accent dans incompréhensible.
Ca sert à ça IPoT http://kadreg.free.fr/ipot/(...)
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[^] # Re: calmos, t'as rien compris
Posté par aae . Évalué à -1.
Jusqu'à présent je ne m'en servais que pour avoir les bons numéros du Loto avant le tirage.
D'ailleurs il m'a permis d'éviter une autre erreur.
En effet, j'allais écrire :
Tu es illisible. : Ton écriture est illisible.
Tu es incompréhensible. : Ton style est incompréhensible.
Ipot m'a donc à juste titre fait remarquer que le "Tu" pouvais très bien s'adresser à l'écriture (ou au style) directement..
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