Journal De la finalité du droit d'auteur

Posté par  . Licence CC By‑SA.
15
30
mar.
2013

Un arme de guerre un peu désuète à l'encontre d'un public impénitent s'acharnant à pirater des baguettes de pain. Voilà peu ou prou ce à quoi les années nous avaient lentement amenés à réduire le droit d'auteur. Or, voici que présentement se joue à l'occasion de la mise en pratique de la Loi sur les indisponibles un intéressant renversement de perspective. Comme une sorte de rappel historique, c'est en effet aux éditeurs et à l'État qu'on l'oppose cette fois, c'est à dire aux intermédiaires qui sans les créer ont les moyens de faire exister les œuvres auprès du public.

Pour faire un grossier résumé de l'affaire, la Loi sur les indisponibles statue que toutes les œuvres du XXe siècle qui ne font plus l'objet d'une exploitation commerciale peuvent être numérisées et commercialisées via la Sofia. En bref, au lieu de rendre les droits à l'auteur (ce qui est censé se passer dans le cas d'indisponibilité), les éditeurs se réservent le droit d'exploiter ses œuvres (collectivement et avec subventions publiques), hors de tout contrat et sans lui demander préalablement son avis (c'est à lui de consulter tous les ans le registre de ces indisponibles, puis de faire connaître son éventuelle opposition dans les six mois suivant la dernière mise à jour de celui-ci).

Évidemment, un projet ainsi ficelé et apparemment conduit à marche forcée (vu l'aléatoire présent dans la première liste d'indisponibles arrêtée) ne se fait pas sans remous de la part des auteurs, qui crient à la spoliation quand ils ne pointent pas une dérive générale des institutions. De simple remous pour le moment, donc, mais qui ont tout de même quelques chances de faire du fier paquebot un Radeau de la Méduse, si les spectres d'inconstitutionnalité et de contravention à la Convention de Berne planant sur le dispositif venaient à prendre corps.

Le Radeau de la Méduse

  • # Le texte de loi

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 5.

    • [^] # Re: Le texte de loi

      Posté par  (site web personnel) . Évalué à 6.

      Merci pour ce lien.

      Je lis des trucs et des machins en Français et Anglais une grande partie de la journée et là franchement j'éprouve de grandes difficultés à rester concentré et à comprendre ce que ce texte veut dire dans l'ensemble, suis je le seul dans ce cas ?

      kentoc'h mervel eget bezan saotred

      • [^] # Re: Le texte de loi

        Posté par  . Évalué à 2.

        je crois que c'est le principe d'un texte de loi c'est d'etre assez obscure pour que seul un avocat puisse faire l'interpretation qui t'interesse en fonction de ton cas.

        • [^] # Re: Le texte de loi

          Posté par  . Évalué à 1.

          Tu confonds avec le texte d'un brevet.
          La loi est plutot concise et claire, au contraire (autant que faire se peut en fonction du domaine auquelle elle se rapporte).

          Linuxfr, le portail francais du logiciel libre et du neo nazisme.

      • [^] # Re: Le texte de loi

        Posté par  (site web personnel) . Évalué à 3.

        suis je le seul dans ce cas ?

        Non, mais pour voir le bon côté des choses, ça m'a donné envie de lire la GPL ;)

        Sinon je trouve vraiment génial autant de « précisions » dans le texte, puis pour les dates juste « XX siècle », histoire que dans quelques années ils en feront un autre pour « début du XXI siècle ». (c'est peut-être expliqué dans l'article, mais j'ai pas trouvé)

      • [^] # Re: Le texte de loi

        Posté par  (site web personnel) . Évalué à 1.

        En plus des effets de langage, le texte du journal n'est pas non plus très clair. Il semble se moquer du droit d'auteur et dénoncer les éditeurs, alors qu'il s'agirait de dérives de l'État qui, via la Sofia ou la BnF, cherchent à s'approprier des œuvres au détriment des éditeurs, des auteurs… et des lecteurs.

        Debug the Web together.

        • [^] # Re: Le texte de loi

          Posté par  . Évalué à 3.

          A ce que je vois, legifrance est toujours aussi simple d'utilisation…

        • [^] # Re: Le texte de loi

          Posté par  . Évalué à 1.

          Comme indiqué sur son site, la Sofia représente 85% du CA de l'édition française. C'est donc bien au principal profit des éditeurs que l'opération s'effectue.

          Quant au droit d'auteur, le Libre consiste au mieux à en faire une coquille vide (licences non-copyleft le réduisant à une reconnaissance explicite de paternité), au pire à s'assurer qu'elle le demeure (licences copyleft s'assurant que leurs destinataires n'exigent rien de plus que cela). Ce n'est donc pas tant une moquerie qu'un simple constat.

          • [^] # Re: Le texte de loi

            Posté par  (site web personnel) . Évalué à 1. Dernière modification le 31 mars 2013 à 23:02.

            [supprimé]

            Debug the Web together.

          • [^] # Re: Le texte de loi

            Posté par  (site web personnel) . Évalué à 1.

            Mais 300 éditeurs (ou 85% du CA) ne représentent pas les 10 000 du territoire (source: syndicat national de l'édition).

            Debug the Web together.

            • [^] # Re: Le texte de loi

              Posté par  . Évalué à 2.

              Si tu veux me faire dire que des structures comme Agone ne se rempliront pas plus les poches, je te suis (faute de moyens financiers pour faire vivre en permanence l'intégralité de leur catalogue, elles ont même quelques chances de se faire spolier). Maintenant, je te laisse quand même consulter la liste des membres du SNE qui fait partie de la Sofia. Ça fait beaucoup de (gros) monde, trop àmha pour ne pas croire qu'ils ont bien défendu leurs intérêts dans cette affaire.

      • [^] # Re: Le texte de loi

        Posté par  (site web personnel) . Évalué à 3.

        Le législateur obscurcit les lois en oubliant fréquemment de préciser ses intentions. En général, parce qu’elles découlent d’un autre texte où sont exposés des principes généraux

        En France, indépendamment des droits d’exploitation, l’auteur est propriétaire moral de son œuvre. Nul ne peut la dénaturer sans son consentement, bien que ce soit toléré dans les adaptations chantées ou cinématographiques, la traduction représentant un cas particulier.

        En l’absence de sa volonté contraire clairement exprimée, il est supposé avoir créé dans la volonté de publier. Ses héritiers ne peuvent s’opposer à l’édition ou réédition de ses œuvres, et même ils doivent y prêter leur concours.

        Sa volonté de publier est considérée comme concourant à l’intérêt public, enrichissement et conservation du patrimoine.

        Le texte de loi vise à assurer la pérennité et la disponibilité permanente des œuvres. C’est la mission de la BNF, le numérique est censé la faciliter. Mais ne pouvant assumer la tâche, elle la délègue. Elle-même se contente de tenir un registre des titres devenus indisponibles, aux organismes agréés d’assumer le reste.

        Un organisme agréé, avant de lancer la numérisation des œuvres devenues indisponibles, doit contacter l’éditeur disposant des droits d’exploitation. Celui-ci dispose d’un délai de deux ans pour remettre en circulation le titre devenu indisponible. L’organisme agréé ne se substitue à lui que s’il est déficient.

        Le projet est ambitieux, le numérique certainement idéalisé, et il n’est pas impossible qu’il y ait eu des couacs au démarrage. Dans le texte lui-même, le calendrier est couac et source de couacs : les ayant droit ne sont recherchés qu’au moment de fixer leur rémunération, et non à leur inscription dans la base de registre. Sans doute un moyen pour décharger la BNF de cette responsabilité.

        Néanmoins, le garde-fou n’est pas absent, il est seulement transféré à l’article L.134-6 :

        « L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L.134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

        L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L.134-3. Il lui notifie cette décision. »

        À charge pour l’éditeur dans ce cas de figure de remettre le titre concerné en circulation dans les dix-huit mois suivant la notification. En vertu du L.132-12 du code de la propriété intellectuelle :

        « L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. »

        Au final, le texte ne vise à léser personne. Mieux vaut une réédition — rémunérée — sous cette forme que pas de réédition du tout. Et si l’auteur n’est pas d’accord, il lui suffit de le faire savoir au moment où il est contacté pour fixer sa rémunération.

        Pas le temps de creuser davantage et de chercher les décrets d’application et d’en dire plus, je pars en voyage dans un pays loin des ordinateurs.

        • [^] # Re: Le texte de loi

          Posté par  . Évalué à 1.

          Le législateur obscurcit les lois en oubliant fréquemment de préciser ses intentions. En général, parce qu’elles découlent d’un autre texte où sont exposés des principes généraux.

          Ou parce qu'ils sont écrits dans l'urgence avec les pieds :

          L’avocate Isabelle Sivan estime par exemple que : « La rédaction de cette loi est particulièrement complexe au point que l’on pourrait penser qu’elle cherche à semer certains de ses lecteurs ou intéressés » . Son confrère Guillaume Sauvage, dans un entretien accordé à Bibliobs partage manifestement cet avis : « (…) cette nouvelle loi, dont le texte est très complexe, apparaît comme une usine à gaz qui contredit un certain nombre de principes élémentaires du droit d’auteur. (…) La complexité de cette nouvelle loi est à l’image de la qualité des lois récentes (pas seulement en droit d’auteur, d’ailleurs) qui s’empilent à grande vitesse ».

          Il est également typique de ce que quelqu'un comme Maître Eolas dénonce régulièrement : une rédaction « à l'anglo-saxonne », qui au lieu de formules concises perd le lecteur dans des renvois d'alinéas.

          Au final, le texte ne vise à léser personne. Mieux vaut une réédition — rémunérée — sous cette forme que pas de réédition du tout. Et si l’auteur n’est pas d’accord, il lui suffit de le faire savoir au moment où il est contacté pour fixer sa rémunération.

          Seulement si elle a lieu avant les six mois suivant l'inscription au registre (comme l'explique le lien ci-dessus, c'est beaucoup plus compliqué après). Et si vraiment il s'agissait de ne léser personne, il y avait quand même plus simple : on déclare le livre indisponible auprès de l'éditeur, qui a un délai pour le ré-exploiter dans le cadre du contrat signé avec l'auteur, passé celui-ci les droits retournent mécaniquement à l'auteur (au lieu qu'aujourd'hui il doit pour cela dénoncer son contrat en prouvant que l'éditeur ne respecte pas ses engagements), auquel on propose alors de participer au dispositif (il peut très bien vouloir proposer son œuvre à un autre éditeur, lis le cinquième lien du journal, c'est quand même hallucinant de se passer a priori de son consentement).

          • [^] # Re: Le texte de loi

            Posté par  (site web personnel) . Évalué à 3.

            J’avais déjà suivi ce lien. Si on s’en tient au texte de loi, il n’a pas été respecté. La BNF et/ou la Sofia se sont abstenues de démarches auxquelles elles étaient contraintes.

            Le délai de six mois fixe le délai de droit à la numérisation par l’organisme agréé. Il fallait un délai et l’État ne pouvait laisser une partie prenante en décider arbitrairement.

            Si l’on s’en tient au texte de loi, et aux décrets d’application, faire valoir son droit d’opposition passé ce délai ne peut rien avoir de compliqué : un recommandé, le récépissé de dépôt légal ou le contrat d’édition pour acte de notoriété…

            Les ayant droit doivent être avertis, et l’indisponibilité des titres vérifiée. Il faut croire que la loi est appliquée n’importe comment, ou de mauvaise foi, au risque pour la Sofia de se voir retirer son agrément.

            Ceci dit, la procédure différente que tu proposes aurait effectivement été moins problémogène. Il faut espérer que ces points seront révisés. Il y a d’autres questions.

            Quelle est/sera la qualité de la numérisation ? Des scans en PDF de je ne sais combien de mégas ? Un organisme agréé fera-t-il l’effort de tout retaper, ou de contrôler le résultat d’un OCR ? Le public sera-t-il au rendez-vous ?

            Cette loi peut aussi avoir un effet pervers pas inintéressant : pousser les éditeurs à considérer l’intérêt financier de mettre à disposition eux-mêmes des versions numériques des ouvrages dont ils détiennent les droits d’exploitation, une fois qu’ils en ont épuisé la version imprimée.

            Les éditeurs, ou les auteurs s’ils jouent du L132-17 du code de la propriété intellectuelle pour recouvrer leurs droits d’exploitation. Voilà ce que je ferais si j’étais eux.

            Mais il faut bien reconnaître que je ne suis pas eux. Bon, ce coup-ci j’y vais, la voiture m’attend.

            • [^] # Re: Le texte de loi

              Posté par  . Évalué à 1.

              J’avais déjà suivi ce lien. Si on s’en tient au texte de loi, il n’a pas été respecté. La BNF et/ou la Sofia se sont abstenues de démarches auxquelles elles étaient contraintes.

              Non, ils ont l'obligation de chercher l'auteur pour la répartition des revenus, donc forcément après la mise à disposition sous forme numérique.

              Si l’on s’en tient au texte de loi, et aux décrets d’application, faire valoir son droit d’opposition passé ce délai ne peut rien avoir de compliqué : un recommandé, le récépissé de dépôt légal ou le contrat d’édition pour acte de notoriété…

              Non plus. Passé ce délais, il faut prouver que l'éditeur ne dispose pas des droits de numérisation (on est alors dans le cadre du L134-6).

              Les éditeurs, ou les auteurs s’ils jouent du L132-17 du code de la propriété intellectuelle pour recouvrer leurs droits d’exploitation. Voilà ce que je ferais si j’étais eux.

              Non encore, c'est explicitement dit dans les première lignes du projet de loi : être dans le registre des indisponibles ne veut pas dire que les conditions de cet article sont remplies. C'est tout le sel sémantique de la loi : on peut être indisponible sans pour autant que l'éditeur soit considéré comme fautif au regard de l'article L132-12. Résumons : je suis éditeur, je laisse pourrir un bouquin contrairement à mes obligations contractuelles et donc… je touche de l'argent grâce à une numérisation et une mise à disposition subventionnées par l'État.

  • # Corruption des institutions

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 7.

    Je trouve très pertinent l'article de Philippe Aigrain sur la corruption des institutions.

    Autour des questions portant sur livre numérique, à de nombreuses reprises, la bnf c'est illustrée par des positions qui restreignent l'accès du public au livre:

    • ici, les œuvres orphelines sont englobées dans le système des indisponibles, interdisant de fait leur diffusion hors commerce,
    • les bibliothèques (hors bnf) se voient obligées de louer l'accès aux indisponibles, ce qui fait que la bnf va à l'encontre de l'intérêt des bibliothèques régionales,
    • la numérisation des indisponibles (au profit des éditeurs) se fait sur les fonds dédiés à la numérisation des œuvres du domaine public,
    • ces œuvres du domaines public, lorsqu'elles sont numérisées, retombent sous le giron du droit restreint au nom d'une loi sur les bases de données et sur les archives administratives (et àmha, selon une interprétation de la loi violemment tirée par les cheveux),
    • la liste est longue, et mériterait une dépêche…

    Tout cela est va tellement à l'encontre du projet de la bnf que c'est impossible à comprendre si l'on ne fait pas l'hypothèse d'une corruption de l'institution: plutôt que de travailler à la réalisation de son projet, elle travaille au maintient de ses intérêts propres, pour ne pas dire de ceux des éditeurs en place.

    • [^] # Re: Corruption des institutions

      Posté par  . Évalué à 5.

      pour ne pas dire de ceux des éditeurs en place.

      Pour le dire, bien sûr !

      • le décret sur les indisponibles est passé avant la fin des négociations sur les orphelines ;
      • le système est conçu pour empêcher l'auteur de récupérer ses droits ;
      • le système est conçu pour contrer un éventuel regroupement d'auteurs en (auto-)édition numérique ;
      • des livres de Roubaud ou Daeninckx (9 livres de Daeninckx !) sont sur le registre ReLIRE des indisponibles. Pas question pour les éditeurs d'"abandonner" les droits aux auteurs, ou à l'équivalent d'un domaine public pour les orphelines (c'est la logique de l'amendement Disney) ;

      -> Place au marché, au vrai ! (même s'il est financé par l'État…)
      -> Le domaine public, c'est illégal ! (et c'est l'État qui l'a dit, alors bon…)

      Pour un sextumvirat ! Zenitram, Tanguy Ortolo, Maclag, xaccrocheur, arnaudus et alenvers présidents !

    • [^] # Re: Corruption des institutions

      Posté par  . Évalué à 1.

      Oui, je trouve également qu'englober les œuvres orphelines (pour qui après recherche — oui, là curieusement on a les moyens de rechercher — il n'y a pas d'ayant-droits) dans le dispositif payants des indisponibles est du grand art. :)

  • # Plutôt une bonne chose

    Posté par  . Évalué à 1.

    Pour ma part, même si on peut toujours chipoter sur les détails, je reste convaincu que c'est une bonne chose.
    On parle bien de livres qui ne sont plus publiés, donc ne seront plus jamais accessibles à de nouveaux lecteurs et finiront par tomber dans l'oubli.

    A cela le numérique apporte une réponse technique : il est facile et peu couteux de diffuser numériquement un même objet culturel.
    Si on garde cette solution technique, plusieurs organisations seraient possibles :
    - tout passer dans le domaine public, que la BNF numérise tout et publie tout gratuitement, et rémunère les auteurs avec son budget via société de gestion collective (avec nos impôts/taxes)
    - tout passer dans le domaine public, que la BNF numérise tout et publie tout via paiement, et rémunère les auteurs avec le résultat des ventes, via société de gestion collective (remarque je ne sais pas si c'est possible de faire payer quelque chose du domaine public ?)
    - déléguer aux éditeurs volontaires la publication payante des œuvres numérisées, et rémunérer les auteurs via une société de gestion collective (ce qui est fait ici)
    - les auteurs se démerdent et diffusent eux mêmes leurs œuvres

    Ceci dit passer dans le domaine public revient à supprimer le droit d'auteur (l'auteur ou ses ayants droits n'ont plus aucun droit sur l’œuvre)

    En bref, au lieu de rendre les droits à l'auteur (ce qui est censé se passer dans le cas d'indisponibilité), les éditeurs se réservent le droit d'exploiter ses œuvres (collectivement et avec subventions publiques), hors de tout contrat et sans lui demander préalablement son avis (c'est à lui de consulter tous les ans le registre de ces indisponibles, puis de faire connaître son éventuelle opposition dans les six mois suivant la dernière mise à jour de celui-ci).
    Cette phrase est imprécise. L'auteur garde bien ses droits d'auteurs. Par contre il cède les droits d'exploitation aux éditeurs volontaires via la Sofia.
    Par ailleurs ils sont rémunérés par la société de gestion collective en cas de numérisation / publication de leur œuvre.
    L'argumentaire des liens cités me semble bien creux…

    Bref, en tant que lecteur je ne vois pas trop ce qui chagrine les auteurs.
    Ils ne sont déjà plus lus !
    - S'ils ne veulent plus être lus/publiés (étrange pour un auteur) : qu'ils le signalent.
    - S'ils veulent être republiés : ils sont libres d'accepter ou non
    - S'ils veulent faire profiter à tous leurs œuvres : qu'ils les passent dans le domaine public (mais est ce seulement possible ?)

    • [^] # Re: Plutôt une bonne chose

      Posté par  . Évalué à 2.

      Bref, en tant que lecteur je ne vois pas trop ce qui chagrine les auteurs.

      Avant tout, je pense, qu'on ne leur demande pas leur avis au préalable.

      C'est comme si soudain les grosses boîtes décidaient que la GPL on s'en fout et que les auteurs de logiciels sous licence GPL avaient 6mois pour bien vouloir les prévenir s'ils s'y opposaient. Ça revient au curieux principe « merci de bien vouloir me faire savoir si ça vous gêne que j'enfreigne la loi à votre détriment. »

      • S'ils ne veulent plus être lus/publiés (étrange pour un auteur) : qu'ils le signalent. […]
      • S'ils veulent éditer ailleurs ou s'occuper eux-mêmes de l'édition numérique (par ex. pour pas avoir à faire 50/50 avec les éditeurs qui ont gentiment laissé pourrir leurs bouquins) … ah ben non, trop tard, plus le choix.
    • [^] # Re: Plutôt une bonne chose

      Posté par  . Évalué à 2.

      Pour ma part, même si on peut toujours chipoter sur les détails, je reste convaincu que c'est une bonne chose. On parle bien de livres qui ne sont plus publiés, donc ne seront plus jamais accessibles à de nouveaux lecteurs et finiront par tomber dans l'oubli.

      Pas nécessairement.

      • l'éditeur peut avoir comme stratégie de ne pas rééditer, soit pour céder les droits à une maison spécialisée dans les intégrales (type Bouquins), soit pour faire l'intégrale lui-même ;
      • l'éditeur peut avoir comme stratégie le compte-gouttes : rééditer à échéances précises, en fonction du marché, en gérant le manque (stratégie de Disney avec les films du studio Ghibli), ce qui permet de gérer le stock plus proprement, de diminuer les couts de diffusion, de comm (on fait tout en une fois), etc ;
      • l'éditeur peut avoir comme stratégie de ne pas rééditer pour obliger l'auteur à écrire (pas de rééditions, pas de droits, alors bosse) : c'est plus valorisant et plus facile de vendre de l'inédit ;
      • l'éditeur peut être incompétent ;
      • l'éditeur peut ne pas vouloir rééditer les œuvres N (plus envie d'avoir ces titres dans son catalogue, brouille avec l'auteur, mauvaises ventes ;
      • l'éditeur peut être en difficulté financière.

      Dans tous ces cas, même si c'est souvent compliqué, il est essentiel que les auteurs puissent récupérer les droits sur leurs œuvres.

      Une fois qu'ils les ont récupérés, l'État fait ses petites affaires avec eux.
      Et pas sous la forme d'un mariage contre nature, rdgttguubruhhh.

      S'ils veulent faire profiter à tous leurs œuvres : qu'ils les passent dans le domaine public (mais est ce seulement possible ?)

      Non, le droit d'auteur est inaliénable. Mais rien n'empêche un auteur de passe un livre dont il a les droits sous une licence libre type bsd, hein.

      Par contre, ce serait effectivement l'occasion d'un accord excessivement vertueux.
      L´**auteur** décide si oui non, l'État accompagne la réédition numérique, l'œuvre passe sous gestion collective, l'auteur touche des droits, l'œuvre est accessible, et l'auteur décide s'il passe l'œuvre sous une licence plus permissive ; moyennant par exemple une perception de droits plus élevés pendant N années, l'auteur ne cédant rien touchant moins.
      Dans le premier cas, l'auteur et l'État libèrent, rendent accessibles et favorisent même le business.
      Dans le second, pour les gronchons, on resterait dans un truc plus classique.
      Dans les deux cas, l'État est bien dans son rôle de gestionnaire de patrimoine.

      Ce n'est qu'un exemple, on peut imaginer d'autres solutions.
      Mais pour imaginer celle qui vient d'être décidée, il fallait être dans une conformation toute particulière…

      Pour un sextumvirat ! Zenitram, Tanguy Ortolo, Maclag, xaccrocheur, arnaudus et alenvers présidents !

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