« Art. 43-8.- Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
« Art. 43-9.- Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-11.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
En lisant ceci, me viens une question : les hébergeurs sont-ils obligés de surveiller de manière permanente et systèmatique, sans que la justice ou une personne faisant valoir ses droits d'auteurs, par exemple, ne le lui demande ???
« Art. 43-12.- L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
La dite autorité judiciaire peut-elle demander à un hebergeur de mettre en place une surveillance permanente et systèmatique ???
Je ne suis pas juriste, j'ai lu le chapitre 6 de la LEN (Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne) et parcouru le reste mais il me parait possible que les articles ci-dessus, liés à d'autres présents ailleurs dans ce texte de loi, répondent à mes questions.
Si quelqu'un en sais quelque chose, cher journal dis le moi :-]
# Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
# Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Sébastien Koechlin . Évalué à 3.
Le prestataire n'a jamais été compétent pour juger du caractère licite ou non qu'une donnée. C'est normalement le rôle du pouvoir judiciaire français.
Dans un cas ambigu, que faut-il faire ?
- Retirer les données et perdre un client, risquer une condamnation pour non respect des engagements d'hébergement.
- Laisser les données et risquer une condamnation pour avoir laisser accessible des données illicites.
Dans tous les cas, le prestataire technique est bon pour prendre un avocat et partir dans une procédure judiciaire souvent longue.
Voir par exemple http://www.lesinfos.com/f/32/news31633.htm(...) et surtout http://www.ouvaton.coop/extranet.html?id=66(...)
Si un site ne me plait pas, je peux menacer directement l'hébergeur qui supprimera probablement la page pour ne pas risquer des ennuis. Les entreprises n'hésitent pas, elle, à faire pression pour avoir carrément les informations nominatives... La solution logique et qui est appliquée aujourd'hui est que sur décision de justice, l'hébergeur doit fournir toutes les informations en sa possession permettant d'identifier l'auteur d'un site litigieux au juge (ou son équivalent) chargé du problème, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui, et ça semble logique.
[^] # Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
Effectivement ceci serait vraiment très maichan (tm) mais ... attends 3 siècles, je retrouve l'article :)
Encore une fois je ne suis pas juriste, j'essaie simplement de comprendre un truc plutot compliqué (ou biscornu, bizarre, tordu ... la loi).
D'après ce que je comprends de ce que je lis (tu me suis ?), il n'y a que des décisions de _justice_ qui peuvent obliger l'hebergeur a suspendre l'accès au contenu (bloquer ou supprimer).
La LEN fait référence à l'article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (cf. http://www.legifrance.gouv.fr(...) ) :
auquel il rajoute les bidules suivants :
---
D'après ce qui est au dessus, le prestataire (hébergeur) n'est pas la personne qui doit juger du caractère licite ou illicite d'un contenu.
De toutes ces lectures soporifiques, j'en retire que l'hebergeur n'a pas le droit de supprimer de contenu sans décision judiciaire, qu'il n'a pas le droit de divulger des données personnelles à des tiers (il doit divulger ces informations à l'autorité judiciaire les lui demandant) ; par contre , le cas de Ouvaton montre clairement que l'hebergeur est exposé à des coûts judiciaires s'il respecte la loi et la LEN ne réponds aucunement à ce problème.
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A propos de l'identification des personnes :
[^] # Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par khalahan . Évalué à 1.
http://www.ouvaton.coop/extranet.html?id=68(...)
Ca n'est pas encore fini cette histoire ...
[^] # Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
# Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par farib . Évalué à 1.
bein cette phrase elle est claire
d'un autre côté, on t'oblige pas à surveiller, on te demande juste de ne pas fermer les yeux.
[^] # Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
je me demande comment on peut faire des études de droit ...
# Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Mjorken . Évalué à 3.
Ok elle était facile celle là.
[^] # Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
# Re: [LEN] Chapitre VI
Posté par Paul . Évalué à 1.
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